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20/06/2007 | FRANCE | N°06-41399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., à MM. Y... et Z... de leur désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2006), que des salariés de la Société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes (SEITA) investis de fonctions syndicales ou représentatives du personnel ont saisi, avec trois syndicats, le conseil de prud'hommes en mars 2002 en invoquant une discrimination syndicale, ainsi que, pour certains d'entre eux, un harcèlement moral ;

Sur le p

remier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salarié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., à MM. Y... et Z... de leur désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2006), que des salariés de la Société nationale d'exploitation des tabacs et allumettes (SEITA) investis de fonctions syndicales ou représentatives du personnel ont saisi, avec trois syndicats, le conseil de prud'hommes en mars 2002 en invoquant une discrimination syndicale, ainsi que, pour certains d'entre eux, un harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de remise à niveau de leur classification et de leurs points de retraite et débouté les syndicats de leur demande de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par la profession, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que l'ensemble des salariés investis de mandats représentatifs avaient eu une évolution dans leur carrière inférieure à celle des employés du SCR ayant les mêmes caractéristiques qu'eux dans l'ancienneté dans l'entreprise ;

que, par suite, en présence d'une disparité de traitement constatée que les salariés imputaient à leur engagement syndical, il incombait aux juges de vérifier que l'employeur justifiait d'éléments objectifs étrangers à l'exercice des mandats syndicaux, qui ne sauraient résulter ni de la notation des salariés dont il est constaté la nature subjective, ni du seul "exposé" par l'employeur relatif à l'établissement du niveau de classification, ni de sa "proposition" d'un autre panel de comparaison fondé sur la seule ancienneté dans la seule ancienneté dans l'emploi et non dans l'entreprise ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, en violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;

2 / que les articles 34 et 35 de la convention d'entreprise ne confèrent aux commissions locales et à la commission centrale d'évaluation des postes qu'un simple pouvoir consultatif de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir l'exposé par l'employeur de l'établissement du niveau de classification par la commission centrale d'évaluation des postes et du fait que l'affectation d'une catégorie à un poste n'est pas du ressort de la direction sans violer lesdits articles ainsi que l'article L. 132-18 du code du travail ;

3 / que dans leurs conclusions, les salariés intéressés faisaient valoir que les panels de référence qu'ils proposaient étaient composés de salariés ayant une ancienneté comparable dans l'entreprise, embauchés dans la même catégorie ou filière professionnelle et ayant débuté leur carrière avec un coefficient identique ou inférieur, tandis que les panels proposés par l'employeur étaient composés d'employés éventuellement d'autres sites ou récemment affectés au SCR, d'employés eux-mêmes discriminés ou d'employés ayant une expérience équivalente dans la catégorie actuelle, sans qu'il soit tenu compte de leur ancienneté plus importante dans l'entreprise ; que, s'agissant des notations, un nouveau système avait été établi en 1989, qui permettait à la direction de faire évoluer "librement" la classification des postes et que, si des commissions locales du personnel étaient chargées d'examiner les appréciations et les déroulements de carrière, chaque année, ces commissions sont présidées par le président directeur général de la société et n'ont qu'un rôle consultatif, sans pouvoir modifier les choix de la direction ; qu'il en est de même de la commission de "réclamations" devant laquelle sont portées les réclamations des salariés ;

que d'ailleurs, lorsque ces réclamations étaient rejetées, la notification en était faite par la direction générale qui en prenait l'entière responsabilité ;

que les salariés, en outre, produisaient aux débats les graphiques pointant l'écart résultant de la différence de traitement qui commençait le plus souvent avec la prise de responsabilités syndicales ; qu'enfin, ils faisaient valoir que la société ne leur avait jamais proposé de suivre une formation pour évoluer professionnellement ; que c'était toujours à leur demande renouvelée qu'ils avaient pu suivre des formations, mais que les formations qualifiantes leur étaient le plus souvent refusées ; que de plus, lorsqu'ils avaient suivi avec succès des formations professionnelles, ils avaient connu beaucoup de difficultés à changer de poste et à évoluer dans leur carrière ; que faute d'avoir pris en considération l'ensemble de ces circonstances déterminantes, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard desdits articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se référer à diverses reprises au coefficient de l'un des salariés demandeurs, Jean-Luc Z... figurant dans les panels proposés par l'employeur, en lui attribuant, selon les cas, un coefficient de 360, 362 et 336 ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en présence de l'invocation d'une discrimination syndicale la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des preuves sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a vérifié les conditions de déroulement de la carrière des salariés intéressés et a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la deuxième branche du moyen, que la différence de traitement invoquée au regard d'autres salariés de même ancienneté reposait sur des raisons objectives ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A..., Mme B..., Mme C..., et Mme D... de leurs demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

pour M. A...,

1 / que s'agissant ainsi de sanctions répétées à raison de l'exercice par l'intéressé de ses fonctions syndicales, il appartenait à la cour d'appel de vérifier, avant de statuer ainsi, si elles étaient ou non justifiées ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-49 du code du travail ;

2 / qu'il résulte de l'article 12 du nouveau code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, par suite, en l'état de ses constatations, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier les faits ainsi reprochés au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu ledit article 12 du nouveau code de procédure civile ;

pour Nadège B...,

3 / que l'accumulation de sanctions, l'affectation à des postes de moins en moins valorisants et l'atteinte portée à la santé d'un salarié par l'exposition à des produits nocifs dans l'exercice de son travail sont de nature, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, à constituer un harcèlement moral, de sorte que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ;

4 / que faute d'avoir recherché si ces faits n'étaient pas, en outre, caractéristiques d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

pour Viviane C...,

5 / qu'il n'est pas habituel et en tout cas pas légal de sanctionner un salarié à raison de ses fonctions syndicales et de ne pas lui accorder les moyens d'exercer ses fonctions représentatives, de sorte que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;

pour Annie D... ;

1 / que dès lors que les faits se trouvaient ainsi établis, il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs du harcèlement allégué, de sorte qu'en imputant à la salariée d'établir une volonté de harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-52 du code du travail ;

2 / que ces faits étant relatifs à l'exercice par la salariée de ses fonctions représentatives, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, en violation de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le devoir de requalification des faits, inhérent à l'office du juge, ne concerne que les faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de nature à caractériser l'action exercée ; que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si pouvaient constituer une discrimination des faits articulés à l'appui d'une demande fondée sur un harcèlement ;

Attendu, ensuite, que le cour d'appel qui, sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée sur le bien-fondé des sanctions prononcées, a fait ressortir, par motifs propres et adoptés et sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun fait de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral n'était établi, a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41399
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 19 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°06-41399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41399
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