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20/06/2007 | FRANCE | N°06-41116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er décembre 2005) que M. X..., employé par la Société générale, a été détaché le 6 juin 1995 auprès de la banque de Polynésie, filiale de la précédente, pour y exercer pendant quatre ans les fonctions de conseiller de clientèle ; qu'après une mise à pied prononcée le 26 mai 1998 jusqu'au 3 juin 1998 dans l'attente d'une décision sur le fond le concernant, il a fait l'objet le la part de la Société générale, le 20 juillet 19

98, d'un licenciement pour faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er décembre 2005) que M. X..., employé par la Société générale, a été détaché le 6 juin 1995 auprès de la banque de Polynésie, filiale de la précédente, pour y exercer pendant quatre ans les fonctions de conseiller de clientèle ; qu'après une mise à pied prononcée le 26 mai 1998 jusqu'au 3 juin 1998 dans l'attente d'une décision sur le fond le concernant, il a fait l'objet le la part de la Société générale, le 20 juillet 1998, d'un licenciement pour faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié et de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié, mis par l'entreprise au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; que l'obligation de la société mère est la même à l'égard du salarié détaché dans une filiale française dont le siège est sur le territoire français ; que si la filiale à la disposition de laquelle était le salarié n'a pas prononcé son licenciement mais l'a seulement mis à pied, la société mère ne peut prononcer un licenciement que pour un motif qui lui est propre et donc nécessairement distinct de celui ayant provoqué la mise à pied ;

qu'en statuant comme elle l'a fait bien que, d'une part, la banque de Polynésie n'ait pas procédé au licenciement du salarié et que, d'autre part, la Société générale se bornait à invoquer dans la lettre de licenciement des motifs propres à la banque de Polynésie et ayant provoqué la mise à pied, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 11 de la délibération n° 91-002 ARE du 16 janvier 1991 ;

2 / qu'en énonçant qu'il n'était pas fondé à soutenir que son employeur était la banque de Polynésie, la cour d'appel a dénaturé à la fois les termes de la lettre de détachement du 6 juin 1995 qui précisait notamment que le salarié exercerait ses fonctions "sous l'autorité de la banque de Polynésie" qu'il devrait "(se) conformer au règlement et règles déontologiques liés à (ses) fonctions, en vigueur à la banque de Polynésie" et qu'il était mis "hors du champ d'application de la Convention collective de l'Association française des banques" et le contrat de travail de l'intéressé du 3 janvier 1996 qui précisait que M. X... "est employé par la banque de Polynésie, depuis le 1er juillet 1995, dans les conditions mentionnées dans son contrat de détachement par la Société générale auprès de la Banque ( ) auquel il convient de se référer", la cour d'appel a dénaturé ces deux documents essentiels de la procédure en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'en qualifiant de "simple avenant" le contrat de travail de M. X... en date du 3 janvier 1996 alors que les termes "contrat de travail" étaient employés à deux reprises dans l'acte, la cour d'appel a à nouveau dénaturé le contrat de travail de l'intéressé ; qu'elle a ainsi encore violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des conventions passées, a fait ressortir que M. X... n'exerçait à la banque de Polynésie que des fonctions définies par les conventions conclues avec la Société générale et que cette dernière était restée son employeur et avait en conséquence le pouvoir de le licencier ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié alors, selon le moyen, qu'une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ; que dès lors la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la mise à pied avait été prononcée pour huit jours et présentait donc un caractère disciplinaire et que le salarié, licencié pour les mêmes motifs que ceux retenus pour justifier la mise à pied, avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 11 et 34 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;

Mais attendu que M. X... qui a soutenu devant la cour d'appel que sa mise à pied était indéterminée dans sa durée et n'avait pas encore pris fin, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que ce moyen ne permettrait à lui seul l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41116
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre sociale), 01 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°06-41116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41116
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