AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé en qualité d'agent de sécurité par la société SPGO à compter du 29 juin 1998 ; que l'entreprise à laquelle il était affecté ayant fait connaître qu'elle refusait qu'il poursuive sa mission en raison de fautes et d'erreurs professionnelles, l'employeur a, le 30 août 2002, proposé au salarié une nouvelle affectation impliquant une réduction de la durée de travail ;
qu'ayant refusé cette proposition, M. X... a été licencié le 8 octobre 2002 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement n'est pas exclusivement motivée par le refus de la modification du contrat de travail dès lors qu'elle rappelle que cette modification résulte de la demande d'un client de ne plus voir le salarié affecté sur son site pour cause de mauvaises prestations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations relatives à la seule réclamation du client qu'aucune faute n'était reprochée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société SPGO aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.