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20/06/2007 | FRANCE | N°06-40313

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Mc X..., engagée en 1993 par la société Interiors et exerçant en dernier lieu les fonctions de vendeuse responsable d'un magasin, a été licenciée le 5 juin 2003 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités au titre du licenciement et de majorations de salaire pour le travail effectué régulièrement le dimanche, en application de l'article L. 221-19 du code du travail ;

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ur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Mc X..., engagée en 1993 par la société Interiors et exerçant en dernier lieu les fonctions de vendeuse responsable d'un magasin, a été licenciée le 5 juin 2003 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités au titre du licenciement et de majorations de salaire pour le travail effectué régulièrement le dimanche, en application de l'article L. 221-19 du code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 221-19 du code du travail ;

Attendu que la majoration de salaire prévue par l'article L. 221-19 du code du travail n'est pas applicable en dehors des prévisions de ce texte en cas de travail habituellement travaillé le dimanche ;

Attendu que pour condamner la société Interiors au paiement d'indemnité pour travail le dimanche, de congés payés afférents et de repos compensateur, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas l'intégration de la sujétion du travail le dimanche dans la rémunération et que le contrat de travail ne stipulait pas de travail le dimanche ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée travaillait régulièrement le dimanche, ce dont il résultait que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaires au titre de la majoration exceptionnelle, mais exclusivement à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Interiors au paiement de sommes au titre du travail le dimanche, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... Mc X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40313
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B), 13 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°06-40313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40313
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