AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Barre, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2005) de l'avoir débouté de sa demande de nullité de son licenciement, de réintégration et de paiement de ses salaires dus depuis le licenciement, outre les congés payés afférents, alors qu'en application de l'article L. 423-16 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 août 2005, qui prévoyait que les délégués du personnel sont élus pour deux ans, il est de jurisprudence constante que la durée de deux ans attachée aux mandats des délégués du personnel revêt un caractère d'ordre public absolu auquel il ne peut être dérogé ; qu'en considérant que les résultats de l'élection qui s'est déroulée le 11 mai 2001, soit un an après la précédente, ont mis fin aux fonctions de délégué suppléant exercées par M. X... depuis le 15 mai 2000 au motif inopérant qu'aucun recours n'ayant été intenté dans le délai légal devant le tribunal d'instance les résultats de l'élection qui s'est déroulée le 11 mai 2001 ont acquis un caractère définitif, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions précitées de l'article L. 423-16 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'à la date du licenciement, le 13 février 2002, le salarié, qui n'avait pas contesté les dernières élections ne pouvait se prévaloir d'aucun mandat de délégué du personnel en cours ou expiré depuis moins de six mois, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR
LE GREFFIER DE CHAMBRE