Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2006) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Clichy-la-Garenne de biens immobiliers leur appartenant, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant au vu notamment des conclusions du commissaire du gouvernement, et particulièrement des termes de comparaison produits par ce dernier, tandis que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel ;
Mais attendu que les expropriés n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, le moyen, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.