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20/06/2007 | FRANCE | N°06-13140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2007, 06-13140


Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 14 février 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., le 5 octobre 2004 pourvoi n° 03-70.098), fixe l'indemnité revenant à la société Artémise supermarchés à la suite de l'expropriation au profit de la société Semalilas, aux droits de laquelle vient la commune des Lilas, de biens immobiliers lui appartenant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Artémise supermarchés fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme cette indemnité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions

des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives...

Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 14 février 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., le 5 octobre 2004 pourvoi n° 03-70.098), fixe l'indemnité revenant à la société Artémise supermarchés à la suite de l'expropriation au profit de la société Semalilas, aux droits de laquelle vient la commune des Lilas, de biens immobiliers lui appartenant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Artémise supermarchés fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme cette indemnité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, le décret précité n'étant entré en vigueur que le 1er août 2005, postérieurement à la saisine de la juridiction de renvoi, de sorte que la procédure a été conduite, dans sa quasi-totalité, en application desdites dispositions, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le commissaire du gouvernement bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a derechef violé l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le précédent arrêt ayant été cassé pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d'expropriation et la société Artémise que le rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans cette procédure supermarchés n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi après sa réforme par le décret du 13 mai 2005 applicable à la cause, violait les dispositions de l'article 6 § 1 de cette Convention, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a infirmé le jugement que sur le coefficient de pondération des surfaces utiles des annexes des locaux constituant les lots n° 2 et 3 ainsi que sur le prix au mètre carré du lot n° 10 et n'a retenu que des éléments de référence antérieurs à la décision de première instance, s'est nécessairement placée à cette date pour estimer les biens expropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'acte de vente du 28 décembre 1994 précisait que les biens acquis par la société Artémise supermarchés en qualité de marchand de biens étaient destinés à être revendus et souverainement retenu que cette société avait connaissance de l'opération en cours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artémise supermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Artémise supermarchés ; la condamne à payer à la commune des Lilas la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-13140
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Procédure - Commissaire du gouvernement - Position dominante - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Egalité des armes - Violation - Allégation - Moyen mélangé de fait et de droit - Portée CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Définition - Portée

Un exproprié n'ayant pas soutenu dans son mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause, une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ce moyen, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable (arrêt n° 1). Le précédent arrêt ayant été cassé pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et l'exproprié n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel de renvoi que ce rôle après sa réforme par le décret du 13 mai 2005 applicable à la cause violait les dispositions de ce texte, ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable (arrêt n° 2)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 14 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2007, pourvoi n°06-13140, Bull. civ. 2007, III, N° 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 109

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: M. Cachelot
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13140
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