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20/06/2007 | FRANCE | N°05-45931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 2005), que la société Nettest, fournisseur d'"équipements de test et de systèmes de gestion conçus pour optimiser les performances et l'utilisation des réseaux de communication optiques à haut débit ", membre du groupe Nettest et dont une activité dite "NQS", partagée avec une entreprise du groupe située à Boston, concernait des équipements de "supervision de réseaux d'entreprise", a mis en place en 2002 un plan de sauveg

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 octobre 2005), que la société Nettest, fournisseur d'"équipements de test et de systèmes de gestion conçus pour optimiser les performances et l'utilisation des réseaux de communication optiques à haut débit ", membre du groupe Nettest et dont une activité dite "NQS", partagée avec une entreprise du groupe située à Boston, concernait des équipements de "supervision de réseaux d'entreprise", a mis en place en 2002 un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un projet de licenciements pour motif économique, deux de ses cadres créant par ailleurs une société Accellent, susceptible d'embaucher des salariés licenciés ; que quatorze salariés licenciés le 12 août 2002 ont saisi le 25 mai 2004 le conseil de prud'hommes notamment pour que soient déclarés nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et en conséquence leur licenciement et subsidiairement que cette mesure soit jugée sans cause réelle et sérieuse; que trois d'entre eux, MM. X..., Y... et Z..., avaient auparavant saisi le 10 septembre 2002, pour obtenir le paiement de sommes dont une prime d'intéressement, le conseil de prud'hommes qui les avait déboutés par jugement du 8 septembre 2003 devenu définitif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leurs demandes irrecevables, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions et d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 516-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants visés par le grief de dénaturation, a constaté qu'il n'était pas déclaré dans la lettre de licenciement, adressée à l'issue d'une procédure de consultation suivie plus d'un an avant le dessaisissement du conseil de prud'hommes, que l'activité NQS du groupe avait cessé à Boston, ce dont il résultait que la prise de connaissance d'une poursuite ou d'une reprise de cette activité ne pouvait constituer la révélation d'un fondement nouveau à la contestation des licenciements et faire obstacle à l'application de la règle d'unicité de l'instance ; qu'elle a ainsi, sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les quatorze salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, pour des motifs pris de la violation des articles L. 321-4-1 du code du travail et 1315 du code civil et d'un défaut de base légale au regard du premier de ces textes ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la connaissance par les salariés des termes du plan, la cour d'appel a constaté la réalité des offres de reclassement internes et à l'étranger contenues dans le plan porté avec ses annexes à la connaissance du comité d'entreprise et l'impossibilité pour l'employeur de proposer des emplois de reclassement dans les autres entreprises du groupe situées en France, qui ne présentaient aucun poste disponible ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que les quatorze salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, de la violation de l'article 1134 du code civil par dénaturation de la lettre de licenciement et d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise la cour d'appel, citant la lettre de licenciement dont elle n'a pas dénaturé les termes et répondant aux conclusions, a constaté la réalité, au niveau du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise, des difficultés économiques invoquées par l'employeur et attestées par les résultats comptables qu'elle a analysés ;

Et attendu que, par motifs adoptés, elle a constaté que les salariés, qui pouvaient selon le plan de sauvegarde de l'emploi opter pour un reclassement dans le groupe ou un reclassement externe, ont opté pour cette dernière modalité, consistant dans leur embauche notamment par la société Accellent et rendant sans objet la formulation plus précise des modalités d'un reclassement interne ainsi délaissé par eux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45931
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 27 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-45931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45931
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