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20/06/2007 | FRANCE | N°05-45924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 05-45.924 à Y 05-45.926 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 14 septembre 2005), qu'en 2001, la société Montreuil Offset a transféré ses activités industrielles du nord de la région parisienne au Mans ;

qu'elle a engagé une procédure de licenciement collectif des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail ; que Mme X... et deux autres s

alariés ont été licenciés le 23 avril 2001 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 05-45.924 à Y 05-45.926 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 14 septembre 2005), qu'en 2001, la société Montreuil Offset a transféré ses activités industrielles du nord de la région parisienne au Mans ;

qu'elle a engagé une procédure de licenciement collectif des salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail ; que Mme X... et deux autres salariés ont été licenciés le 23 avril 2001 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir décidé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse d'un licenciement économique n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié au motif exprès que l'employeur n'apporte pas la preuve que le transfert de l'entreprise de la région parisienne au Mans était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

2 / que s'il appartient au juge prud'homal de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, il n'a pas en revanche le pouvoir de se prononcer sur le mérite des choix de gestion retenus par ce dernier pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en lui reprochant de ne pas justifier de l'insuffisance de ses anciens locaux et de son choix de délocaliser la production sur un autre site industriel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'importante modification de la demande dans le domaine d'activité de l'imprimerie pour pochettes de disque n'était pas de nature, sauf réorganisation de la production, à compromettre à terme la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué sur les moyens mis en oeuvre et non sur la cause économique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

3 / que dans ses écritures, la salariée ne contestait ni l'évolution du marché, ni la nécessité de développer l'activité du cartonnage pour s'adapter à la demande, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les mesures prises par l'employeur, en l'absence de difficultés immédiates, ne correspondaient pas à des prévisions légitimes, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu que si les juges du fond ne peuvent pas arbitrer entre les différentes possibilités de réorganisation d'une entreprise, il leur appartient de vérifier que celle invoquée à l'appui des licenciements est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

qu'ayant constaté, au vu des éléments soumis à son examen, qu'il n'était pas démontré que les activités de production avaient été transférées pour sauvegarder la compétitivité de la société, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Montreuil Offset aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Montreuil Offset à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45924
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre), 14 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-45924


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45924
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