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20/06/2007 | FRANCE | N°05-45560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2005), dans un litige opposant M. X... à son employeur la société Benoît, un appel a été relevé au nom du salarié sur papier à en-tête de son avocat mais non signé par ce dernier ; qu'aucune mention de l'acte ne permettait de connaître l'identité ou la qualité de l'auteur du recours dont la signature illisible était précédée de la formule "P.O." ;

Attendu que M. X... fait grief

à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2005), dans un litige opposant M. X... à son employeur la société Benoît, un appel a été relevé au nom du salarié sur papier à en-tête de son avocat mais non signé par ce dernier ; qu'aucune mention de l'acte ne permettait de connaître l'identité ou la qualité de l'auteur du recours dont la signature illisible était précédée de la formule "P.O." ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel est entachée d'un vice de forme et non d'une irrégularité de fond lorsque ses mentions ne permettent pas de déterminer l'identité ou la qualité du signataire ; qu'en retenant, pour décider que la déclaration d'appel était inexistante, qu'aucune de ses mentions ne permettait d'attribuer la qualité d'avocat à son signataire, dès lors que son identité ne se déduisait pas des mentions figurant sur cet acte, la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du code du travail, ensemble les articles 112,114, 931 et 932 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que subsidiairement, la nullité ne sera prononcée, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en refusant la faculté d'établir par des documents extérieurs à la déclaration d'appel, que le signataire de ce document était bien son avocat, à qui il avait confié la défense de ses intérêts devant la juridiction du second degré, dans l'instance l'opposant à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-7 du code du travail et les articles 931 et 932 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel était revêtue d'une signature illisible précédée de la formule "P.O.", sans qu'aucune mention de l'acte ne permette de déterminer l'identité ou la qualité de son auteur ; qu'elle a exactement décidé que ce défaut constituait une irrégularité de fond et qu'il n'était pas possible de se référer à des éléments extérieurs à la déclaration pour en vérifier la régularité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45560
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 24 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-45560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45560
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