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20/06/2007 | FRANCE | N°05-45515

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-3 du code du travail et 392, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une instance prud'homale opposant M. X... à son employeur, la société Ambulance des Ecrins, le conseil de prud'hommes a décidé, le 5 décembre 2000, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale ; que le dispositif du jugement précisait qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de c

ommuniquer au conseil la décision pénale intervenue afin de rétablir l'affaire au rôle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-3 du code du travail et 392, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une instance prud'homale opposant M. X... à son employeur, la société Ambulance des Ecrins, le conseil de prud'hommes a décidé, le 5 décembre 2000, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale ; que le dispositif du jugement précisait qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil la décision pénale intervenue afin de rétablir l'affaire au rôle des instances en cours ;

qu'ayant constaté qu'aucune des deux parties ne l'avait saisi dans le délai de deux ans à compter du jugement rendu le 5 décembre 2000, le conseil de prud'hommes a constaté, le 10 juin 2003, la péremption de l'instance ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que le délai de péremption a commencé à courir le 5 décembre 2000, jour du jugement ordonnant le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale, pour se terminer le 5 décembre 2002 et que, pendant ce délai, les parties se sont abstenues d'accomplir les diligences mises expressément à leur charge, à savoir la communication de la décision pénale ;

Attendu, cependant, que lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à compter de la date de la réalisation de cet événement ; qu'en matière prud'homale, cette date constitue le point de départ du délai imparti pour accomplir les diligences expressément mises à la charge des parties ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date à laquelle était survenu l'événement auquel était subordonné le sursis, ni constater qu'un délai de deux ans s'était écoulé depuis lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant, en vertu de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, donner au litige, sur ce point, sa solution par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DIT que l'instance n'est pas périmée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Ambulances des Ecrins aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ambulances des Ecrins à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45515
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 03 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-45515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45515
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