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20/06/2007 | FRANCE | N°05-44904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-44904


Arrêt n° 1615 F-D
Pourvoi n° N 05-44.904

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt 1313 rendu le 7 juin 2007, dans le litige opposant M. Gary X..., domicilié ...,
à la société Le Book Editions, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4 rue d'Enghein, 75010 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour en l'audience publique de ce jour ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Atte

ndu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de cet arrêt qui doit ...

Arrêt n° 1615 F-D
Pourvoi n° N 05-44.904

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt 1313 rendu le 7 juin 2007, dans le litige opposant M. Gary X..., domicilié ...,
à la société Le Book Editions, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4 rue d'Enghein, 75010 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour en l'audience publique de ce jour ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de cet arrêt qui doit être modifié et complété comme suit :
- page 3 : paragraphe 1, lire :
"l'arrêt rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles."
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1313 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées,
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, en son audience du 20 juin deux mille sept ;
Où étaient présents : M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Perony, conseiller, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44904
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-44904


Composition du Tribunal
Président : M. Bouret (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44904
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