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20/06/2007 | FRANCE | N°05-44314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-44314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1979 en qualité de magasinier-préparateur de commandes par la société Sider, a fait l'objet, le 5 mars 2002, d'une mise à pied de trois jours ; qu'il a demandé l'annulation de cette sanction et l'allocation de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

Mai

s sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-41 du code du travail ;

Attendu que pour déboute...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1979 en qualité de magasinier-préparateur de commandes par la société Sider, a fait l'objet, le 5 mars 2002, d'une mise à pied de trois jours ; qu'il a demandé l'annulation de cette sanction et l'allocation de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-41 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt attaqué retient qu'en l'espèce l'irrégularité commise qui n'a causé aucun grief, ne justifie pas à elle seule l'annulation de la sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-43 du code du travail, en décidant que l'inobservation par l'employeur du délai d'un jour franc entre l'entretien préalable et la notification de la sanction ne justifie pas son annulation, le non-respect de ce délai constitue une irrégularité de procédure causant nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Sider aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sider à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44314
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 23 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-44314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44314
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