AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1979 en qualité de magasinier-préparateur de commandes par la société Sider, a fait l'objet, le 5 mars 2002, d'une mise à pied de trois jours ; qu'il a demandé l'annulation de cette sanction et l'allocation de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-41 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt attaqué retient qu'en l'espèce l'irrégularité commise qui n'a causé aucun grief, ne justifie pas à elle seule l'annulation de la sanction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les juges du fond n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-43 du code du travail, en décidant que l'inobservation par l'employeur du délai d'un jour franc entre l'entretien préalable et la notification de la sanction ne justifie pas son annulation, le non-respect de ce délai constitue une irrégularité de procédure causant nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 23 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Sider aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sider à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.