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20/06/2007 | FRANCE | N°05-44077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-44077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2005), que Mme X..., avocat, a mis fin le 20 décembre 2002, pour "manquements graves, flagrants et répétés (aux) règles professionnelles" au contrat la liant à Mme Y..., autre avocat collaborant à l'activité de son cabinet, qui lui avait fait connaître en octobre 2002 son état de grossesse ; que Mme Y... a saisi aux fins d'arbitrage le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que ce dernier, par un acte du 19 mai 2003 qualifié

de "sentence arbitrale" a déclaré que le contrat liant les intéressées ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2005), que Mme X..., avocat, a mis fin le 20 décembre 2002, pour "manquements graves, flagrants et répétés (aux) règles professionnelles" au contrat la liant à Mme Y..., autre avocat collaborant à l'activité de son cabinet, qui lui avait fait connaître en octobre 2002 son état de grossesse ; que Mme Y... a saisi aux fins d'arbitrage le bâtonnier de l'ordre des avocats ; que ce dernier, par un acte du 19 mai 2003 qualifié de "sentence arbitrale" a déclaré que le contrat liant les intéressées était non un contrat de travail mais un contrat de collaboration non salariée, et que la rupture de ce dernier contrat pour faute grave était justifiée ; qu'appel a été relevé par Mme Y..., qui a réclamé à Mme X... diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 16, 75, 562 et 954 du nouveau code de procédure civile, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen pris de l'incompétence du bâtonnier au titre de l'arbitrage ;

Mais attendu que le moyen est dépourvu d'intérêt donc irrecevable dès lors que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, devait statuer au fond sur la rupture du contrat quelle que soit sa décision sur la compétence du bâtonnier ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que par un moyen tiré de la violation des article 455 et 946 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de ce dernier texte, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen pris d'une incompétence de la formation l'ayant rendu ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'un acte expressément qualifié de "sentence arbitrale"donc constitutif d'une décision, devait statuer sur le recours ainsi formé, sans avoir à répondre au moyen inopérant mentionné à la première branche, visant en réalité la validité de sa saisine et tiré de ce que l'acte déféré n'aurait été qu'un avis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que par un moyen tiré d'une dénaturation de conclusions, de la violation de l'article 76 du nouveau code de procédure civile et d'un défaut de base légale au regard de l'alinéa 7 de l'article 14-4 du règlement intérieur de l'ordre des avocats du barreau de Nice, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé illégitime la rupture par elle du contrat de collaboration ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, a constaté qu'étaient oralement reprises par Mme X... des conclusions détaillant tous les griefs d'ordre professionnel formulés par elle à l'égard de Mme Y..., ce dont il résultait qu'il avait été intégralement et contradictoirement débattu du fond dans les formes de la procédure orale, y compris des causes possibles de rupture d'un contrat de collaboration non salariée, qualification en litige ;

Et attendu qu'appréciant sans dénaturation les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a constaté l'absence de tout grief précis et établi hormis un fait isolé relatif à la désignation, par Mme Y..., en novembre 2002 du destinataire d'un projet d'assignation, et a pu en déduire que n'était pas établi à la charge de l'intéressée, qui avait déclaré son état de grossesse, un "manquement grave aux règles professionnelles non lié a (cet) état", seul motif susceptible de justifier la rupture d'un contrat de collaboration non salariée en application du règlement intérieur invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44077
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), 06 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-44077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44077
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