La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2007 | FRANCE | N°05-43866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-7, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Sefar Fyltis, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la lettr

e recommandée contenant la déclaration d'appel a été adressée au président du conseil de prud'ho...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-7, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. X... à son employeur, la société Sefar Fyltis, le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la lettre recommandée contenant la déclaration d'appel a été adressée au président du conseil de prud'hommes, qu'il n'est nulle part fait état du secrétariat de cette juridiction et que l'appel formé auprès d'un service non prévu par l'article R. 517-7 du code du travail, équivaut à une absence d'acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 517-7 du code du travail ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel et qu'il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel a été enregistrée, dans le délai d'appel, au greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 31 mai 2005, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le chef faisant l'objet de la cassation ;

DECLARE l'appel recevable ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens pour qu'elle statue sur les questions restant en litige ;

Condamne la société Sefar Fyltis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sefar Fyltis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43866
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-43866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award