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20/06/2007 | FRANCE | N°05-43453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 mai 2003 en qualité de chauffeur par la société SLTTM, sans être déclaré aux organismes sociaux ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la société de ses créances au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour défaut d'immatriculation aux organ

ismes sociaux et de délivrance de bulletins de salaire, pour défaut de paiement des sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 mai 2003 en qualité de chauffeur par la société SLTTM, sans être déclaré aux organismes sociaux ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 9 janvier 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la société de ses créances au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour défaut d'immatriculation aux organismes sociaux et de délivrance de bulletins de salaire, pour défaut de paiement des salaires et cotisations sociales et non délivrance des documents sociaux, d'une part, et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, d'autre part ;

qu'il a demandé la garantie de l'AGS pour l'ensemble de ses créances ;

Sur le moyen dirigé contre les chefs de la décision autres que ceux relatifs à la garantie de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'indemnité compensatrice de congés payés :

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mai 2005) d'avoir retenu cette garantie alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ; qu'en déclarant opposable à l'AGS la rupture du contrat de travail qu'elle a fixée la veille du jugement de liquidation judiciaire, après avoir constaté que le mandataire liquidateur n'avait pas licencié le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas remis au salarié la rémunération qui lui était due, ni les bulletins de paie correspondants, la cour d'appel a exactement décidé que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice né de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles devaient être garantis par l'AGS, par application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 1 du code du travail, dès lors que ces créances, qui se rattachent à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture, sont nées avant le jugement de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de la décision relatifs à la garantie des dommages-intérêts alloués au titre du travail dissimulé et à l'indemnité compensatrice de congés payés :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ;

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les dommages-intérêts alloués au salarié au titre du travail dissimulé et l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt attaqué retient que ces créances sont nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur et ont pour cause l'inexécution par ce dernier de ses obligations contractuelles ;

Attendu, cependant, que l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L. 324-11-1 du code du travail et l'indemnité compensatrice de congés payés résultent de la rupture de la relation de travail ; que l'AGS n'en garantit le paiement, en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail, que si cette rupture intervient pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le mandataire-liquidateur et que la date de la résiliation du contrat de travail ne pouvait être fixée qu'au jour de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le salarié était resté au service de son employeur malgré les manquements de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS devait garantir l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que l'AGS ne garantit ni l'indemnité pour travail dissimulé, ni l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamne M. X... et la société SLTTM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43453
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), 12 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-43453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43453
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