AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mai 2005), que Mme X..., engagée pour une durée de deux années à compter du 1er octobre 1997 en qualité de serveuse de bar et employée de restaurant par la société L'Hospitalier, a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture de son contrat de travail, intervenue le 16 décembre 1998, était imputable à son employeur et obtenir diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des dommages-intérêts liés à la rupture ; qu'au cours de l'instance d'appel, les parties ont été avisées du délai imparti pour le dépôt des conclusions avant l'audience du 1er mars 2002, date à laquelle l'affaire a été radiée ; qu'après le rétablissement de l'affaire, l'employeur a opposé à la salariée le moyen tiré de la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de péremption alors, selon le moyen :
1 / que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure ;
que la cour d'appel a constaté que le conseil de Mme X... avait été destinataire d'un avis du greffe portant l'information que "le magistrat chargé d'instruire l'affaire vous impartit en votre qualité de mandataire des parties ces mêmes délais en application de l'article 3 du nouveau code de procédure civile" ; qu'en retenant, pour refuser de constater la péremption de l'instance, qu'il n'est pas établi qu'il avait été ordonné par la cour ou un magistrat chargé d'instruire l'affaire, à Mme X... une diligence au sens de l'article R. 516-3 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 2, 3, 386 et 411 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article R. 516-3 du code du travail ;
2 / que, subsidiairement, un avis du greffe qui ne se borne pas à préciser des délais de dépôt de conclusions mais se réfère à une injonction du magistrat chargé d'instruire l'affaire en vue du respect par le mandataire de ces mêmes délais, met à la charge des parties une diligence au sens de l'article 386 du nouveau code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail ; que l'article 939 du nouveau code de procédure civile ne prévoit aucune modalité particulière de désignation du magistrat chargé d'instruire l'affaire, y compris si ce dernier est lui-même président de la chambre appelée à statuer ; qu'à défaut de document ou de mention permettant d'établir la date de saisine du conseiller chargé d'instruire l'affaire, la mention apposée sur l'avis du greffe impartissant des délais pour le dépôt de conclusions, fait foi, comme toute pièce de la procédure permettant de déterminer la réalité de cette désignation, de l'effectivité de cette dernière ; qu'il résultait des pièces versées aux débats que l'avis litigieux du 27 novembre 2001, dont le conseil de la société L'Hospitalier avait aussi été destinataire, précisait que l'affaire serait évoquée à l'audience du 1er mars 2002 et que le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait au mandataire de chacune des parties des délais aux fins de dépôt des conclusions ; que dans l'ordonnance de radiation du 1er mars 2002, il était expressément mentionné que le président de la chambre était le magistrat chargé d'instruire l'affaire ; qu'il pouvait en être déduit d'une part que le magistrat chargé d'instruire l'affaire était le président de la chambre appelée à statuer, et d'autre part, qu'une diligence avait bien été mise à la charge des parties ; qu'en refusant d'accueillir l'exception de péremption soulevée par la société L'Hospitalier sans avoir examiné l'ensemble des pièces versées aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'analysant l'ensemble des éléments de la cause, l'arrêt retient à bon droit que l'avis délivré par le greffe aux conseils des parties pour les informer des délais fixés pour le dépôt des conclusions, n'a mis à leur charge aucune diligence au sens de l'article R. 516-3 du code du travail, faute d'émaner de la juridiction, peu important la référence faite aux consignes du magistrat chargé d'instruire l'affaire, sans mention d'une décision de sa part avec l'indication de sa date et du nom de son auteur ; qu'ayant ainsi constaté qu'il n'était pas établi qu'une diligence ait été effectivement ordonnée par la juridiction à la salariée pour que l'affaire soit en état d'être jugée, la cour d'appel a exactement décidé que la péremption de l'instance ne pouvait lui être opposée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deux autres moyens réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas à eux seuls de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Hospitalier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.