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20/06/2007 | FRANCE | N°05-43161

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-43161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée de la société Aquitaine Nettoyage sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 7 décembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-13, L 122-14-3, L 212-4-3, L. 425-1 et L 436-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la constatation de la nullité d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée de la société Aquitaine Nettoyage sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, a pris acte de la rupture du contrat de travail le 7 décembre 2001 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-13, L 122-14-3, L 212-4-3, L. 425-1 et L 436-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la constatation de la nullité de la rupture et au paiement de diverses indemnités de rupture, l'arrêt retient essentiellement que les agissements de l'employeur de nature à porter atteinte aux droits de la salariée ne sont pas suffisants pour revêtir le caractère répétitif nécessaire à la caractérisation du harcèlement moral allégué, et conclut que les reproches n'étant pas fondés, il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission ;

Attendu cependant que la modification des horaires de travail d'un salarié à temps partiel sans respecter le délai de prévenance prévu par le contrat constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui lui rend imputable la rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que, comme l'invoquait la salariée dans ses conclusions, l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance lors des modifications successives de l'horaire de travail à temps partiel, ce dont il résultait que la rupture lui était imputable et constituait un licenciement intervenu sans autorisation administrative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à autoriser l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, l'arrêt rendu le 21 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Aquitaine Nettoyage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43161
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 21 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-43161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43161
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