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20/06/2007 | FRANCE | N°05-19578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-19578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2005), que la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (la caisse), déclarant agir sur les poursuites et diligences de son directeur en exercice, a attrait en justice la société Grands équipements téléphoniques (la société Getel) pour obtenir la remise de déclarations de salaire et le paiement de cotisations et

de dommages-intérêts ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2005), que la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse (la caisse), déclarant agir sur les poursuites et diligences de son directeur en exercice, a attrait en justice la société Grands équipements téléphoniques (la société Getel) pour obtenir la remise de déclarations de salaire et le paiement de cotisations et de dommages-intérêts ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 12 et 31 du nouveau code de procédure civile, D. 732-1 du code du travail et 16 et 17 de ses statuts, d'une dénaturation en méconnaissance de l'article 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles 31 du nouveau code de procédure civile et D. 732-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré d'un défaut de justification de l'emploi de directeur exercé par la personne concernée, savoir M. X..., la cour d'appel, se référant à des règles contenues dans les statuts en vigueur, a exactement relevé que si le conseil d'administration de la caisse était investi du pouvoir d'autoriser les actions en justice de la personne morale et pouvait le déléguer, le président de la caisse pouvait seul déléguer à un tiers, et notamment au directeur, le pouvoir, statutairement détenu par lui, de représenter en justice la personne morale pour l'exercice de telles actions ;

Et attendu qu'elle a constaté sans dénaturation que l'extrait de procès-verbal produit était relatif à un pouvoir de représentation donné à M. X... par le conseil d'administration et non par le président ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse à payer à la société Grands équipements téléphoniques la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-19578
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), 26 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2007, pourvoi n°05-19578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.19578
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