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19/06/2007 | FRANCE | N°07-80097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2007, 07-80097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Belkacem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 9 novembre 2006, qui, pour violences agg

ravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Belkacem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 9 novembre 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-12, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed Y... et Belkacem X... coupables de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec les deux circonstances aggravantes que ces faits auraient été commis par le conjoint de la victime et en réunion, a condamné Mohamed Y... à une peine de douze mois d'emprisonnement avec maintien en détention et Belkacem X... à une peine de huit mois d'emprisonnement, a condamné solidairement les deux prévenus à payer à Keira Z... une somme de 50 euros en réparation de son préjudice matériel et une autre de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et des souffrances endurées ;

"aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la culpabilité des deux prévenus pour les violences aggravées qui leur étaient reprochées ; qu'en effet, les constatations médicales objectives et les précisions données par le médecin légiste infirment totalement la version fournie par les prévenus selon laquelle la partie civile se serait frappée elle-même et objective au contraire les violences données par un tiers telles que les a décrites la victime ; qu'il s'agit de violences d'une particulière gravité commises sur une victime isolée dans un contexte familial hostile ;

que la peine retenue pour chacun des prévenus doit être également confirmée dans la mesure où elle constitue l'unique réponse pénale possible à des agissements de violence grave qui ont engendré un important préjudice pour la victime, que ce soit à l'égard de Mohamed Y..., conjoint de Keira Z..., qui a profité de la situation de faiblesse de son épouse, seule contre tous les membres de la famille pour régler ses comptes, ou à l'égard de Belkacem X... pour lequel les graves antécédents judiciaires de violences n'autorisent aucune indulgence ; que le maintien en détention de Mohamed Y... sera ordonné pour ordonner l'effectivité de la peine ;

"et, aux motifs adoptés du jugement entrepris, qu'il ressort du dossier de nombreuses contradictions entre les déclarations des personnes présentes cet après-midi et ce soir-là, alors que la famille de Kheira Z... prend fait et cause pour son mari qui est également un neveu et cousin ; que ces contradictions concernent notamment la chronologie des événements, la nature des objets utilisés, la procuration ou la reconnaissance de dette, son montant, elles justifient de prendre avec circonspection les témoignages ; qu'à l'inverse, il est constant que Kheira Z... a reçu des coups ; qu'elle a été victime d'un guet-apens organisé par sa famille et son mari, que le scénario tend à confirmer sa version d'un mariage blanc organisé par le frère de sa mère, qu'elle n'a pu se faire ses blessures à elle-même ; qu'en conséquence, les prévenus seront déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés ; que, compte tenu de leur personnalité et de la nature des faits, compte tenu des conséquences de ces faits et du trouble apporté à l'ordre public par eux causé, une peine d'emprisonnement se justifie ; que compte tenu de la gravité des faits et de leur nature, qu'en raison du trouble causé à l'ordre public par l'infraction et de l'importance des conséquences du trouble causé à l'ordre public, une peine d'emprisonnement ferme sera prononcée à l'encontre de Mohamed Y... ; que son maintien en détention s'impose pour éviter le renouvellement de l'infraction, éviter les pressions sur la victime et mettre fin au trouble à l'ordre public causé par l'infraction ; qu'en raison de la gravité des faits, du trouble causé à l'ordre public causé par l'infraction, une peine d'emprisonnement ferme sera prononcée à l'encontre de Belkacem X... ;

"1 ) alors que les juges du fond ont l'obligation pour prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit de caractériser l'infraction poursuivie en tous ses éléments ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater la contrariété entre les constatations médicales objectives et la version fournie par les prévenus afin d'entrer en voie de condamnation contre ceux-ci sans relever effectivement que les coups portés à la personne de Kheira Z... leur étaient imputables personnellement, n'a pas justifié légalement l'infraction de violences volontaires retenue contre eux ;

"2 ) alors que l'incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours doit, à peine de nullité, être constatée et formellement énoncée par les juges du fond afin de motiver l'application des dispositions de l'article 222-12 du code pénal ; que, dès lors, la cour d'appel, dont ni les motifs propres, ni les motifs adoptés ne permettent d'appréhender la nature et la gravité des coups portés et des violences exercées, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80097
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2007, pourvoi n°07-80097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80097
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