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19/06/2007 | FRANCE | N°06-14242

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2007, 06-14242


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'ordonnance du premier président déférée, que le 27 juin 2005, Mme X..., ancienne gérante de la SCI Pégase (la SCI) en liquidation judiciaire, a formé un recours contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue le 23 juin précédent qui rejetait sa contestation de l'ordonnance du juge-commissaire ayant taxé à la somme de 11 798,36 euros le montant des honoraires dus à Mme Y... en sa qualité de liquidateur judicia

ire de la SCI ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du président du tri...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'ordonnance du premier président déférée, que le 27 juin 2005, Mme X..., ancienne gérante de la SCI Pégase (la SCI) en liquidation judiciaire, a formé un recours contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue le 23 juin précédent qui rejetait sa contestation de l'ordonnance du juge-commissaire ayant taxé à la somme de 11 798,36 euros le montant des honoraires dus à Mme Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du président du tribunal, le premier président, après avoir relevé que la somme prise en considération pour le calcul du droit proportionnel réclamé par le liquidateur correspond au montant perçu par ce dernier, ès qualités, à l'issue d'un procès diligenté contre la société Pierre et vacances et mené jusqu'à la Cour de cassation, retient que, si les décisions ayant permis le recouvrement d'actif ont été rendues au profit de la SCI représentée par son liquidateur qui a été tenu informé des étapes de la procédure notamment par l'envoi des décisions de première instance et d'appel et de correspondances de l'avocat constitué devant la Cour de cassation, les lettres échangées à l'occasion des procédures engagées ne démontrent pas l'existence d'un rôle actif du liquidateur, ni dans la décision d'introduire la procédure en recouvrement pour laquelle Mme Y... a donné un simple accord, ni dans le suivi des instances, la preuve de son implication dans le débat juridique complexe relatif à la revendication d'actif n'étant pas rapportée, tandis que l'initiative de l'action en justice, le suivi précis de l'affaire avec le conseil et l'intervention de leur avocat personnel et l'ensemble des frais afférents à ces étapes judiciaires ont été assumés par M. et Mme X... et en déduit que le recouvrement d'actif est le résultat des actions en justice initiées, dirigées et assumées financièrement par ces derniers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le recouvrement d'actif provenant d'une action en justice introduite au nom du liquidateur, représentant le débiteur dessaisi, et avec son accord, qui aboutit à la condamnation en paiement d'un tiers au profit du liquidateur, ès qualités, entre dans les prévisions de l'article L. 622-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de sorte que le liquidateur peut prétendre au bénéfice du droit proportionnel, sans avoir à démontrer une implication particulière dans le débat juridique nécessité par l'instance engagée dont la conduite incombe à l'avocat représentant et assistant le liquidateur, ès qualités, le premier président a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré le recours recevable, l'ordonnance de taxe rendue le 21 février 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14242
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur judiciaire - Rémunération - Droit proportionnel - Champ d'application - Recouvrement d'actif - Applications diverses - Action en justice aboutissant à la condamnation au paiement d'un tiers - Conditions - Détermination

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Liquidateur judiciaire - Attributions - Action en justice - Action en paiement contre un tiers - Conditions - Détermination

Le recouvrement d'actif provenant d'une action en justice introduite au nom du liquidateur, représentant le débiteur dessaisi, et avec son accord, qui aboutit à la condamnation en paiement d'un tiers au profit du liquidateur ès qualités, entre dans les prévisions de l'article L. 622-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de sorte que le liquidateur peut prétendre au bénéfice du droit proportionnel instauré par l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, sans avoir à démontrer une implication particulière dans le débat juridique nécessité par l'instance engagée dont la conduite incombe à l'avocat représentant et assistant le liquidateur ès qualités


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (premier président), 21 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2007, pourvoi n°06-14242, Bull. civ. 2007, IV, N° 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 164

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Vaissette
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14242
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