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18/06/2007 | FRANCE | N°7C-RD009

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 18 juin 2007, 7C-RD009


COUR DE CASSATION
07 CRD 009
Audience publique du 21 mai 2007 Prononcé au 18 juin 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
- Monsieur Claude X..., contre la décision du premier président de l

a cour d'appel de Bordeaux en date du 28 mars 2006 qui a alloué à M. Claude X... une ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 009
Audience publique du 21 mai 2007 Prononcé au 18 juin 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
- Monsieur Claude X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 mars 2006 qui a alloué à M. Claude X... une indemnité de 11 385 euros en réparation de son préjudice matériel et 16 500 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 mai 2007 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Bost, avocat au Barreau de Bordeaux, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de Me Bost, avocat assistant M. X..., celles de M. X... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 28 mars 2006 le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. X... les sommes de 11 385 euros au titre du préjudice matériel et 16 500 euros au titre du préjudice moral à raison d'une détention provisoire de huit mois et vingt quatre jours, effectuée du 14 mai 2000 au 6 février 2001 pour des faits qui ont donné lieu à une décision de relaxe définitive ;
Attendu que M. X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé un recours contre cette décision, limité au préjudice moral dont ils demandent pour l'un qu'il soit fixé à la somme de 100 000 euros initialement sollicitée, pour l'autre qu'il soit réduit à de plus justes proportions ;
Attendu que l'avocat général a conclu à la confirmation de la décision ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;
Attendu que pour fixer à 16 500 euros le préjudice moral de l'intéressé le premier président a relevé la durée importante de la détention, le fait qu'il s'agissait d'une première incarcération mais a en revanche considéré que le traumatisme résultant des accusations formées contre M. X... ne pouvait pas être réparé sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale ;
Attendu que les pièces produites par M. X... n'établissent pas que l'état anxio-dépressif qu'il présente est directement et exclusivement imputable à la détention ; qu'elles démontrent cependant l'importance particulière du choc carcéral subi par l'intéressé qui n'avait pas d'antécédents judiciaires et qui s'est également trouvé séparé de ces enfants ;
Que ces facteurs d'aggravation, ajoutés à l'âge de l'intéressé au moment de son incarcération (34 ans) et à la durée de la détention (deux cent soixante quatre jours), justifient le montant de l'indemnité allouée par le premier président au titre de la réparation intégrale du préjudice moral ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les recours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les recours ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 juin 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Nési Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD009
Date de la décision : 18/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 18 jui. 2007, pourvoi n°7C-RD009


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : Me Bost

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD009
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