COUR DE CASSATION
07 CRD 004
Audience publique du 21 mai 2007 Prononcé au 18 juin 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Pierre Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d' Aix-en-Provence en date du 21 novembre 2006 qui lui a alloué une indemnité de 35 393,29 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 mai 2007 l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de la S.C.P. Monneret-Fayolle, avocats au Barreau de Marseille, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
M. Y... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Roubaud, substituant Me Monneret, conformément aux dispositions de l'article R 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Roubaud, avocat substituant Me Monneret, représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 21 novembre 2006, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. Y... les sommes de 5 393,29 euros en réparation du préjudice matériel et 30 000 euros au titre du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de deux ans, trois mois et deux jours, effectuée du 17 mars 1999 au 19 juin 2001, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement du 8 juillet 2005, devenu définitif ;
Attendu que M. Y... a formé le 1er décembre 2006 un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 1 000 000 euros au titre de son préjudice moral et 91 910,25 euros au titre de son préjudice matériel dont 59 002,25 euros représentant ses frais de défense; qu'il considère qu'il doit être indemnisé pour la durée totale de la détention provisoire qu'il a subie du 17 mars 1999 jusqu'au 8 juillet 2005 ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général concluent au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté; qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ;
Attendu qu'à compter du 19 juin 2001, M. Y... a été placé en détention provisoire pour des faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 7 années d'emprisonnement ; qu'il n'est donc pas fondé à solliciter une indemnisation pour la détention provisoire qu'il a effectuée à ce titre ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que, pour limiter à la somme de 5 393,29 euros l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel, le premier président a estimé que M. Y... n'était pas fondé à solliciter le montant du revenu minimum d'insertion non perçu dans la mesure où, à supposer qu'il en était bénéficiaire au moment de son incarcération, l'absence de cette prestation ne pouvait constituer un préjudice, son entretien en prison étant en effet assuré pendant la période de détention; qu'il a considéré, par ailleurs, que le demandeur ne justifiait de frais de défense liés à son placement en détention provisoire, qu'à hauteur de la somme de 5 393,29 euros ;
Attendu que M. Y... n'établit pas qu'il percevait, au moment de son incarcération, un revenu de remplacement, équivalent au revenu minimum d'insertion, et qu'il aurait perdu une chance de trouver un emploi du fait de son placement en détention; que les frais d'avocat que M. Y... a exposés, en relation avec la détention provisoire, ont été justement évalués par le premier président ;
Que le recours de M. Y... sera donc rejeté au titre du préjudice matériel ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (48 ans), de la durée de celle-ci (huit cent vingt deux jours), et du passé pénal de M. Y..., l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral a été justement appréciée par le premier président; que sa décision sera confirmée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
CONDAMNE M. Pierre Y... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 juin 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau