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18/06/2007 | FRANCE | N°7C-RD002

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 18 juin 2007, 7C-RD002


COUR DE CASSATION
07 CRD 002
Audience publique du 21 mai 2007 Prononcé au 18 juin 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par : - L'agent judiciaire du Trésor, - Monsieur Jimmy Alexandre Y..., contre la décision du premier président de l

a cour d'appel de Bordeaux en date du 28 novembre 2006 qui a alloué à Monsieur ...

COUR DE CASSATION
07 CRD 002
Audience publique du 21 mai 2007 Prononcé au 18 juin 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les recours formés par : - L'agent judiciaire du Trésor, - Monsieur Jimmy Alexandre Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 novembre 2006 qui a alloué à Monsieur Jimmy Alexandre Y... une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 mai 2007 l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Blazy, avocat au Barreau de Bordeaux, représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
M. Y... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par Me Blazy conformément aux dispositions de l'article R 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Blazy , avocat représentant le demandeur et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 28 novembre 2006, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. Y... la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire d'1 an, 5 mois et 7 jours, effectuée du 4 décembre 2003 au 20 mai 2005, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d'acquittement devenu définitif; qu'il a rejeté la demande présentée au titre du préjudice matériel ;
Attendu que M. Y... a formé, le 5 décembre 2006, un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, 45 340,77 euros en réparation du préjudice matériel (soit 21 420,77 euros au titre des pertes de salaires et 23 920 euros correspondant aux frais de défense);
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours contre cette décision le 11 décembre 2006; qu'il sollicite la réduction de l'indemnité allouée et le rejet des autres demandes ;
Que l'avocat général conclut au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que pour rejeter les demandes formées au titre du préjudice matériel, le premier président a retenu que M. Y... ne justifiait pas avoir exercé un emploi rémunéré avant son incarcération et que l'attestation d'embauche produite ne contenait aucune précision de nature à lui conférer la nature d'une proposition d'emploi irrévocable; qu'il a également considéré que les factures d'honoraires produites ne permettaient pas d'isoler les frais de défense engagés par la seule détention ;
Attendu que M. Y... soutient qu'il aidait son père dans son activité professionnelle avant son incarcération et qu'il percevait une rémunération non déclarée équivalente au SMIC ;
Attendu cependant que M. Y... ne justifiant pas des rémunérations qu'il aurait perçues avant d'être incarcéré ni de ce qu'il aurait donné suite, lors de son élargissement, à la proposition d'embauche établie le 24 mars 2004, sa demande de ce chef n'apparaît pas fondée ;
Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'en l'espèce M. Y... n'en justifie qu'à hauteur de la somme de 15 667 euros; qu'il convient de réformer la décision du premier président de ce chef et de lui allouer cette somme ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que pour limiter l'indemnité allouée à M. Y..., le premier président a retenu, à bon droit, que seul pouvait être réparé son préjudice personnel, à l'exclusion de celui de ses proches ;
Attendu que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (22 ans) et de la durée de celle-ci (cinq cent trente deux jours), de l'absence d'antécédent d'incarcération et de la séparation d'avec sa famille, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 32 000 euros; que le recours de M. Y... sera en conséquence accueilli de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Jimmy Alexandre Y... ;
Lui ALLOUE les sommes de 15 667 EUROS (QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS) en réparation du préjudice matériel et de 32 000 EUROS (TRENTE DEUX MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 juin 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD002
Date de la décision : 18/06/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 18 jui. 2007, pourvoi n°7C-RD002


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : Me Blazy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD002
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