Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 8 novembre 2006 sa réinscription a été refusée ; qu'il a régulièrement formé le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir qu'il ne comprend pas précisément ce qui lui est reproché, s'explique sur les critiques exposées dans la délibération de l'assemblée générale, et qualifie de vice de forme la mention d'un "Dr Y..." dans un paragraphe de l'avis motivé de la commission de réinscription ;
Mais attendu que seule la décision de l'assemblée générale ouvre droit au recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Et attendu que c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale de la cour d'appel a refusé la réinscription de M. X..., en retenant d'abord que l'intéressé a reconnu ne pas toujours respecter les délais qui lui sont impartis, puis que les éléments qu'il a produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis défavorable de la commission, qui avait relevé que ses rapports étaient, selon certains magistrats, inexploitables, selon d'autres, insuffisants ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.