Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Air New Zealand, Quantas, Air Tahiti Nui, Air Calédonie international, Lan Chile, Nouvelles Frontières et Hawaiian Airlines ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 avril 2005), que M. et Mme X..., riverains de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, se plaignant du caractère anormal des nuisances sonores causées par les compagnies aériennes Air Tahiti, Air France et AOM, ont attrait ces dernières devant le tribunal de première instance de Papeete pour obtenir réparation de leurs préjudices moraux, corporels et matériels ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions des avions et ou des objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface ; que cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime ; que l'activité des compagnies aériennes nocturne sur le site aéroportuaire de Tahiti Faa'a étant établi, il appartenait à chacune des compagnies défenderesses de démontrer, sur le terrain de l'imputabilité et du lien causal, que leurs activités ne généraient pas de nuisances excédant celles normalement inhérentes à l'activité d'exploitant d'aéronefs ; qu'en faisant peser une telle preuve sur les victimes, cependant que les nuisances occasionnées n'étaient pas en elles-mêmes contestées, la cour d'appel viole l'article L. 142-1 du code de l'aviation civile ;
2°/ qu'en se déterminant sur la base d'une simple enquête administrative sans préciser la date à laquelle le terrain avait été acquis par l'auteur de M. X... pour en déduire l'existence d'une imprudence fautive, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 142-1 du code de l'aviation civile, violé ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel du 14 décembre 1999, les appelants faisaient valoir que l'auteur de M. X... avait acquis son terrain dans un lotissement à caractère résidentiel avant l'implantation de l'aéroport et que les nuisances nocturnes résultaient de l'augmentation du trafic aérien ; qu'ils ajoutaient dans leurs conclusions du 6 juin 2002 que l'acquisition de la propriété "a été réalisée avant même la publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a, aucune faute ne saurait être reprochée aux époux X..." ; qu'ils ajoutaient que d'autres installations source de nuisances avaient été installées et que la société Air Tahiti "devra justifier de ce que ses installations ont bien été autorisées conformément à la réglementation relative aux installations classées" ; qu'ils ajoutaient enfin, qu'il n'avaient pu prévoir une aggravation des nuisances sonores notamment nocturnes ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à établir l'absence d'imprudence fautive constitutive d'une cause d'exonération de responsabilité des compagnies aériennes défenderesses et faisant ressortir une augmentation importante du trafic nocturne source de nuisances, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 52 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X... ne démontrent pas que les troubles subis et causés par les aéronefs des trois compagnies d'aviation excèdent la mesure des inconvénients normaux du voisinage d'un aéroport ; que l'auteur des époux X... avait fait l'acquisition de la parcelle litigieuse en novembre 1958 après publication de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la réalisation de l'aéroport international de Tahiti Faa'a ; qu'au demeurant, il est constant que la zone d'habitat dite de "la cité de l'air" et ses alentours n'a cessé de prendre de la valeur et que le prix du mètre carré dans cette zone est bien supérieur à la moyenne des prix pratiqués au sein d'autres quartiers de la commune de Faa'a ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article L. 141-2 du code de l'aviation civile, a fait ressortir l'antériorité de la décision administrative de construire un aéroport et a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... d'une part, de la société Air Tahiti de deuxième part et de la société Air France de troisième part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.