Attendu que le 31 mars 1990, Mme X... et son époux Georges Y..., ont souscrit auprès de la Société générale un prêt destiné à l'acquisition de parts d'une SCPI ; que les échéances étant impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné les emprunteurs en paiement ; que par jugement en date du 18 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Castres a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur pour non-respect des dispositions des articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2004), d'avoir dit que le prêt consenti par la Société générale à M. et Mme Y... le 31 mars 1990 ne relevait pas des dispositions du code de la consommation, dit n'y avoir lieu en conséquence de l'annuler ni de déchoir l'établissement prêteur de son droit à percevoir les intérêts convenus, et d'avoir ainsi violé l'article L. 311-2 du code de la consommation et l'article L. 214-50 du code monétaire et financier, alors, que les dispositions protectrices du consommateur en matière de crédit immobilier s'appliquent, nonobstant toute clause contraire, aux prêts consentis en vue de financer la souscription ou l'achat de parts ou actions des sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'immeubles à usage d'habitation, ou à usage professionnel et d'habitation, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre les opérations destinées à l'habitation effective et celles effectuées dans un but d'investissement ; qu'elles s'appliquent donc aux prêts destinés à financer l'achat de parts de sociétés civiles de placement immobilier, ces sociétés ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que, pour entrer dans le champ d'application des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, le prêt doit être destiné à financer notamment la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, que les parts acquises étaient des parts de la SCPI, sociétés civiles qualifiées par l'article L. 214-1 du code monétaire et financier d'organismes de placement collectif et que la détention de parts de telles sociétés ne donne nullement vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, mais seulement à la perception des revenus locatifs encaissés par la SCPI dans le cadre de la gestion des immeubles dont elle est propriétaire, en a justement déduit que l'acquéreur de parts d'une société de cette nature ne pouvait prétendre bénéficier, pour le prêt souscrit aux fins de cette acquisition, des dispositions protectrices du code de la consommation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, qui est subsidiaire :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors la dénaturation alléguée que la cour d'appel a estimé que n'était pas établie la volonté clairement exprimée et expressément partagée des deux parties de voir le code de la consommation régir une situation à laquelle il ne s'appliquait pas de plein droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Senes, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.