La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2007 | FRANCE | N°05-44843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-44843


Attendu, selon l'arrêt que M. X..., salarié de la société Ambulances Bergmann qui effectuait un horaire hebdomadaire de 39 heures et ne percevait que la majoration de 10 % des heures effectuées au-delà de 35 heures, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité différentielle prévue par l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005, considérant que la réduction du temps de travail prévue par l'accord devait

entrer en vigueur à la date de la réduction de la durée légal...

Attendu, selon l'arrêt que M. X..., salarié de la société Ambulances Bergmann qui effectuait un horaire hebdomadaire de 39 heures et ne percevait que la majoration de 10 % des heures effectuées au-delà de 35 heures, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité différentielle prévue par l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2005, considérant que la réduction du temps de travail prévue par l'accord devait entrer en vigueur à la date de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures prévue pour les entreprises de moins de vingt salariés, soit le 1er janvier 2002, ainsi que d'un rappel de salaire au titre d'une argumentation générale décidée par un engagement unilatéral de l'employeur dont il n'avait pas bénéficié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel du salarié contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne recevable alors, selon le moyen, que des demandes formées d'une part afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire fondé sur l'application d'un accord et d'autre part afin d'obtenir la réparation du préjudice né d'une discrimination, constituent des chefs de demande distincts au sens de l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; que leurs montants ne se cumulent donc pas pour déterminer si la décision est ou non susceptible d'appel ; qu'en déclarant l'appel recevable après avoir relevé qu'aucun des deux chefs de demande ne dépassait le taux du ressort, le cour d'appel a violé l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ;

Mais attendu que les deux demandes du salarié concernaient des rappels de salaire ; que, constituant un seul chef de demande, c'est à bon droit que la cour d'appel a cumulé leurs montants pour recevoir l'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle devra procéder à la modification du taux horaire et à la rectification des bulletins de paie alors, selon le moyen, que la demande que M. X... avait présentée et tendant à voir revaloriser son taux horaire et voir rectifier et adapter les bulletins de paie était fondée sur l'indemnité différentielle ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... fondée sur la discrimination et en disant que la SARL Ambulances Bergmann procédera à la modification subséquente du taux horaire et adaptera en conséquence les bulletins de paie délivrés à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en condamnant l'employeur, en conséquence de sa décision accordant le bénéfice au salarié de l'augmentation de salaire dont il avait été privé, à procéder aux rectifications nécessaires des bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'accord-cadre du 4 mai 2000 d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;

Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une somme à titre d'indemnité différentielle depuis le 1er janvier 2002, l'arrêt énonce que lorsqu'un accord collectif fixe la durée du travail à 35 heures et prévoit le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à un niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine en méconnaissance de cet accord ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification ; que la faculté de réduire la durée du travail ouverte par l'article 6.1 de l'accord ne vise que les choix des modalités de mise en oeuvre alors qu'à la fin du paragraphe il est clairement dit "il appartient aux entreprises d'opter pour le dispositif de réduction du temps de travail le plus adapté à leur situation propre" ; que dans son article 1er l'accord-cadre a prévu qu'à la date fixée pour son application, ses dispositions et celles de ses annexes devaient se substituer purement et simplement à celles des conventions, contrats ou accords conclus antérieurement chaque fois que ces dernières étaient moins avantageuses ; que dans son article 10, il a prévu qu'à la date de mise en oeuvre effective de ses dispositions et au plus tard à compter des échéances légales, un nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires devait être fixé ; qu'il en résulte que l'accord-cadre du 4 mai 2000 a acquis un caractère obligatoire à compter, au plus tard, de la réduction légale de la durée du travail, soit le 1er janvier 2002 s'agissant d'une entreprise de moins de vingt salariés ;

Attendu, cependant, que l'accord-cadre d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à trente cinq heures et ne prévoit le paiement d'une indemnité différentielle qu'en cas de réduction effective du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ambulances Bergmann à verser à M. Guy X... la somme de 4 790,64 euros au titre de l'indemnité différentielle due depuis le mois de janvier 2002, l'arrêt rendu le 23 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une sommes à titre d'indemnité différentielle ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44843
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Accord n'imposant pas de réduction effective à 35 heures - Portée - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Entreprises de transport sanitaire - Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Réduction effective - Caractère impératif - Défaut - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Durée conventionnelle - Durée hebdomadaire - Caractère impératif - Défaut - Portée

L'accord-cadre d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 n'impose pas la réduction effective du temps de travail hebdomadaire à 35 heures et ne prévoit le paiement d'une indemnité différentielle qu'en cas de réduction effective du temps de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à un salarié, qui a continué à travailler 39 heures par semaine, une indemnité différentielle à compter du 1er janvier 2002, date de réduction de la durée légale du travail à 35 heures s'agissant d'une entreprise de moins de 20 salariés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 août 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2007, pourvoi n°05-44843, Bull. civ. 2007, V, N° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 100

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44843
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award