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12/06/2007 | FRANCE | N°06-89466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2007, 06-89466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- Y... Marie-Paule, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 29 novembre 2006, qui, su

r renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénom...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

- Y... Marie-Paule, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 29 novembre 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, violation de l'article préliminaire du même code, violation de l'article 223-6 du code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que la recherche de la conscience du caractère imminent du péril doit être axée principalement dans les heures qui ont précédé le décès de Jean-Luc X..., mais elle ne peut se dispenser de l'examen des événements antérieurs ; qu'en ce qui concerne le contexte plus général des rapports entre les époux X... - Z..., c'est le médecin traitant de Jean-Luc X... qui en donne un éclairage neutre, entendu le 9 octobre 2004, le docteur A... relate que Jean-Luc X... était très attaché à sa femme et très affecté par la séparation ; qu'il lui avait souvent dit que ses parents ne pouvaient pas voir B... ; de son côté B...
Z... lui avait dit qu'il n'était pas exclu qu'ils se remettent ensemble, et il précisait que juste avant le décès Jean-Luc et elle s'entendaient très bien, qu'ils se voyaient et ne se disputaient pas, que le docteur A... indiquait en outre que Jean-Luc X... ne lui avait jamais parlé de suicide et que rien ne laissait penser qu'il allait mettre fin à ses jours, qu'il avait été très étonné par ce geste ; que les parties civiles elles-mêmes lorsqu'elles avaient saisi le parquet du tribunal de grande instance de Lorient d'une demande de poursuite d'enquête aux fins de recherche des causes de la mort de leur fils avaient indiqué que rien, dans son comportement avant sa mort, ne laissait présager qu'il allait se suicider ; que le 24 février 2003 B...
Z... a passé la fin de l'après-midi et la soirée chez son amie Laurie C..., avec laquelle elle a dîné en compagnie de Muriel Le D..., Michel E... et Noël F..., toutes ces personnes ont

été entendues les 14 et 15 octobre 2004, sur commission rogatoire du juge d'instruction ; que Laurie C... rapport qu'avant de manger, entre 17 heures 30 et 19 heures, B...
Z... avait dû recevoir deux ou trois appels sur son téléphone portable,

qu'avant de décrocher elle disait que c'était son mari et qu'elle répondait normalement ; que B...
Z... lui avait expliqué qu'elle et son mari recommençaient juste à se mettre ensemble et que Laurie C... indiquait aussi qu'avant le repas B...
Z... avait reçu un appel téléphonique ou un sms et qu'elle avait dit que c'était son mari qui lui disait que, si elle ne rentrait pas, il allait se pendre ; que Laurie C... aurait dit à B...
Z... de se méfier, mais celle-ci lui aurait répondu que non, son mari ne ferait jamais cela, et le témoin précisait qu'alors qu'elle était sereine, qu'elle ne se doutait pas qu'il allait le faire ; que, selon Laurie C..., B...
Z... avait coupé son portable pendant le repas sans en donner la raison ;

"aux motifs encore que Muriel Le D... relate qu'elle est arrivée chez Laurie C... à 21 heures, qu'elle n'a pas fait attention à des appels reçus par B...
Z..., qu'elle se souvient cependant que Jean-Luc X... a peut être appelé une fois, pour savoir quand B... rentrait et précise formellement avoir dit au détective missionné par les parties civiles que Jean-Luc avait appelé B... vers 22 heures pour dire qu'il allait se suicider ; que d'après le rapport de ce détective, Francis Boucly, Muriel Le D... lui aurait déclaré le 24 juillet 2003, qu'aux environs de 22 heures Jean-Luc X... avait appelé B... en lui disant qu'il voulait se suicider et que B... l'avait rappelé un quart d'heure après, mais n'avait pas eu de réponse, et avait alors décidé d'aller sur place ; que Michel E... indique que B...
Z... a reçu des appels téléphoniques au cours de la soirée, et pense que c'est Jean-Luc X... qui l'a appelée plusieurs fois, B... n'a pas dit de quoi il s'agissait ; il n'a aucun souvenir d'un sms ; que Noël F..., arrivé chez Laurie C... vers 21 heures, se souvient que B...
Z... a reçu un appel téléphonique au début du repas et qu'elle est allée à la cuisine ; qu'il ne sait pas si elle a reçu des sms ;

qu'il indique que B...
Z... n'a jamais dit pendant le repas que son mari avait appelé pour dire qu'il allait se suicider, selon lui, personne n'a été au courant de la conversation téléphonique avec son mari, le seul moment où elle ait parlé de lui c'est en quittant la soirée, pour dire qu'elle allait le rejoindre ; que B...
Z..., quant à elle, entendue le 10 mars 2003 par les enquêteurs de la gendarmerie et le 23 novembre 2004 par le juge d'instruction, a déclaré que son mari l'avait appelé plusieurs fois dans la journée, le dernier appel vers 21 heures 11 ; qu'il lui aurait dit qu'il buvait du pastis, expliquant qu'il avait repris l'alcool depuis quinze jours, depuis un week-end où il était allé chez son père ; qu'elle conteste avoir reçu un texte de son mari lui disant qu'il avait vu et pris des médicaments ; et un appel téléphonique lui disant qu'il voulait se suicider ; qu'elle explique qu'elle a éteint son portable, car ça permettait à son mari d'avoir la messagerie et de pouvoir l'entendre ;

que B...
Z... indique n'avoir pas été informée d'une intention de suicide sérieuse de la part de son mari, qui était, selon elle, contre le suicide ;

"et aux motifs encore qu'aucun témoin ne peut être entendu utilement sur le déroulement de la soirée chez Laurie C..., et la conscience qu'a pu avoir B...
Z... de l'intention de Jean-Luc X... de se donner la mort ; que l'audition du détective choisi par les parties civiles n'apporterait aucun élément déterminant pour l'appréciation de la connaissance du caractère imminent du péril encouru par celui qui allait se suicider, dès lors que cette personne n'a pas été témoin de la soirée des faits ; que sa confrontation avec les personnes qu'il a entendues et qui ont ensuite déposé devant un officier de police judiciaire à la demande du juge d'instruction ne se justifie pas, les seules déclarations recueillies conformément au code de procédure pénale, suffisant à l'appréciation du comportement de B...
Z... ;

que l'expertise graphologique de la lettre découverte par les enquêteurs n'est pas plus utile à la manifestation de la vérité, tout juste pourrait-elle éclairer sur l'état d'esprit de Jean-Luc X... dans les instants ayant précédé son décès, mais tel n'est pas l'objet du débat ; que trois ans et demi après les faits il est illusoire d'attendre de réquisitions aux opérateurs de téléphonie qu'elles permettent de retrouver le texte d'un message sms ou des précisions sur le nombre et la durée d'appels téléphoniques ; qu'en définitive le seul témoin, Laurie C... qui évoque un appel de Jean-Luc X... à son épouse B...
Z..., dans lequel il lui aurait dit qu'il allait se pendre, précise que B...
Z... était sereine et qu'elle ne se doutait pas qu'il allait le faire, que cette sérénité trouve un écho confortatif dans les déclarations du médecin traitant et l'affirmation des parties civiles selon lesquelles rien ne laissait présager dans le comportement de Jean-Luc X... qu'il allait mettre fin à ses jours ; en sorte que c'est à juste titre que le juge d'instruction a déduit des pièces de son information que B...
Z... ne pouvait pas légitimement avoir conscience de la réalité du péril dont son mari se menaçait lui-même, ni de son imminence en sorte que l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

"alors que, d'une part, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que Laurie C... a toujours indiqué qu'avant le repas du 24 février 2003 au soir B...
Z... avait reçu un appel téléphonique et qu'elle avait dit que c'était son mari qui lui disait que, si elle ne rentrait, il allait se pendre (cf p.6 dernier alinéa de l'arrêt) étant souligné que la chambre d'instruction relève encore que le seul témoin Laurie C... évoque cet appel de Jean-Luc X... à son épouse B... dans lequel il lui aurait dit qu'il allait se pendre (cf p.8 de l'arrêt) ; qu'en l'état de ces constatations très claires, la chambre de l'instruction, qui ne se prononce que par rapport à des charges, ne pouvait sans se contredire affirmer qu'à partir du moment où B...
Z... était restée sereine et ne se doutait pas que son mari allait passer à l'acte, cette dernière ne pouvait avoir conscience de la réalité du péril dont son mari se menaçait lui-même qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, ainsi que la chambre de l'instruction le relève elle-même, Muriel Le D... avait devant le détective missionné par les parties civiles indiqué que Jean-Luc X... avait appelé B... vers 22 heures pour dire qu'il allait se suicider et que B... avait rappelé un quart d'heure après mais n'avait pas eu de réponse et avait alors décidé d'aller sur place ; que cependant, devant le magistrat instructeur, Muriel Le D... est revenue sur sa déclaration initiale devant le détective privé et a contesté formellement avoir tenu de tels propos audit détective ;

qu'en refusant dans un tel contexte d'accéder à la demande des parties civiles sollicitant une audition et une confrontation avec le détective privé pour savoir exactement ce que Muriel Le D... avait pu lui dire et vérifier ce qu'il en était des raisons d'une volte face, la chambre de l'instruction, qui nonobstant ses propres constatations, refuse d'ordonner le supplément d'information indispensable pour accéder à la vérité rend une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89466
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 29 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2007, pourvoi n°06-89466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89466
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