Sur le moyen unique :
Vu l'article 524, dernier alinéa, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que, sur la demande de la société Jesta Fontainebleau, adjudicataire de biens immobiliers saisis au préjudice de la société Noga hôtels Cannes, un juge des référés a ordonné l'expulsion de cette dernière société ;
Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire de la décision de référé, l'ordonnance retient que le juge des référés n'a pas recherché si l'appel interjeté contre le jugement d'adjudication ne constituait pas une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le jugement d'adjudication n'étant pas susceptible d'appel, le juge des référés n'avait pas commis de violation manifeste de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Noga hôtels Cannes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Noga hôtels Cannes ; la condamne à payer à la société Jesta Fontainebleau la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.