Sur le moyen unique :
Vu l'article 693 du code civil ;
Attendu qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 mars 2006), que les époux X... et M. Y... étaient propriétaires, sous le régime d'une indivision conventionnelle, de biens dont le syndic à la liquidation des biens de M. X... a judiciairement provoqué le partage ; que la société civile immobilière Isard (SCI), devenue propriétaire d'une des parcelles issue de la division de ces biens, a assigné M. Z..., devenu propriétaire d'une autre de ces parcelles, en libération du passage dont aurait bénéficié son fonds et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire que la propriété de la SCI bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété de M. Z..., l'arrêt énonce que l'article 694 du code civil a vocation à s'appliquer même si le constituant de la servitude établie par destination du père de famille est une indivision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des propriétaires indivis ne peuvent constituer une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la propriété de la SCI Isard bénéficie d'une servitude de passage sur la propriété de M. Z... et condamne ce dernier à laisser libre le passage objet de la servitude et à payer des dommages-intérêts à la SCI, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne la SCI Isard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Isard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.