Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia,15 mars 2006), que la société Le Diamant rose (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 1996, le tribunal a arrêté le plan de continuation de la société ; que le 16 décembre 2002, sur assignation d'un créancier postérieur à l'adoption du plan, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la société et ouvert un nouveau redressement judiciaire ; que la Société générale, qui était un créancier soumis au plan, a, le 8 janvier 2003, déclaré sa créance ; que le 12 mai 2003, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et constaté la caducité du plan du 6 octobre 1997, en désignant M. de Y..., liquidateur, et M.X..., liquidateur ad hoc pour exercer les droits propres de la société ; que la Société générale a derechef procédé à la déclaration de sa créance, le 6 juin 2003, dont la régularité a été contestée ;
Attendu que M.X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de la société la créance de la Société générale pour les sommes de 1 112 277,04 euros à titre privilégié échu, outre intérêts payables à terme échu au taux de 8 % l'an, et 81 701,29 euros à titre chirographaire échu au titre de deux créances en compte courant, alors, selon le moyen, que la résolution du plan de continuation, qu'elle soit la conséquence d'un état de cessation des paiements ou de l'inexécution des engagements du plan, entraîne le prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'au jour de la liquidation judiciaire, les créanciers soumis au plan doivent déclarer l'intégralité de leurs créances et sûretés ; qu'en décidant au contraire que la Société générale, qui avait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte en cours d'exécution du plan de continuation, n'était pas tenue de procéder à une nouvelle déclaration après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 621-82 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Mais attendu que l'ouverture, le 16 décembre 2002, du redressement judiciaire de la société en cours d'exécution du plan arrêté précédemment a nécessairement entraîné la résolution de ce plan ; qu'après avoir énoncé que les créanciers qui ont déclaré leur créance " dans le cas d'une procédure de redressement judiciaire " n'ont pas à procéder à une nouvelle déclaration après le prononcé de la liquidation judiciaire du même débiteur, l'arrêt retient exactement que dès lors que la Société générale avait déclaré sa créance le 8 janvier 2003 qui n'avait pas été contestée, la déclaration de créance du 6 juin 2003 ne s'imposait pas, qu'elle était donc sans effet et, partant, que sa contestation était sans objet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M.X..., ès qualités, et la demande de la Société générale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.