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04/06/2007 | FRANCE | N°05-21189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2007, 05-21189


Attendu que Claude X... est décédé le 5 mars 1997, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Patrick-Marie et Brigitte, après avoir légué, par testament authentique reçu le 23 mars 1994 par M. Y..., l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles à Mme Z..., sa compagne ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Z... et du pourvoi incident de M. Y... et de la SCP Decorps-Jumelet :

Attendu que Mme Z..., M. Y... et la SCP Decorps-Jumelet font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2005) d'avoir annulé le testament authentique ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que Claude X..., qui ne pouvait s'exprime...

Attendu que Claude X... est décédé le 5 mars 1997, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Patrick-Marie et Brigitte, après avoir légué, par testament authentique reçu le 23 mars 1994 par M. Y..., l'usufruit de tous ses biens meubles et immeubles à Mme Z..., sa compagne ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Z... et du pourvoi incident de M. Y... et de la SCP Decorps-Jumelet :

Attendu que Mme Z..., M. Y... et la SCP Decorps-Jumelet font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2005) d'avoir annulé le testament authentique ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que Claude X..., qui ne pouvait s'exprimer que par quatre mots et des mimiques en raison d'une hémiplégie droite et d'une aphasie consécutives à un accident vasculaire cérébral, n'avait pu dicter un testament à M. Y..., de sorte que le testament authentique, qui stipulait que le testateur avait dicté ses dernières volontés au notaire, était un faux et devait être annulé comme ne remplissant pas la condition de dictée exigée par l'article 972 du code civil ; que le moyen, qui prétend que la cour d'appel a interdit à Claude X... de disposer de ses biens par testament authentique, manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué, bien qu'ayant reconnu la faute commise par le notaire, de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner solidairement M. Y... et la SCP Decorps-Jumelet à lui payer une certaine somme en réparation de la perte de l'usufruit, outre intérêts légaux, et à la garantir de toute éviction d'un immeuble du fait des consorts X... ;

Attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel a estimé souverainement que Mme Z... ne démontrait pas l'existence d'un préjudice résultant de la perte de l'usufruit dont elle aurait bénéficié en vertu du testament authentique, dès lors que celle-ci ne rapportait pas la preuve que Claude X... aurait été en mesure, par un moyen quelconque, de disposer de ses biens par testament ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... et la SCP Decorps-Jumelet font encore grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à Mme Z... des dommages-intérêts au titre des frais financiers résultant de "l'engagement de la procédure" ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé souverainement que M. Y... avait commis une faute en ayant manqué, d'une part, à son obligation d'assurer l'efficacité juridique du testament authentique, d'autre part, à son obligation de conseil qui aurait dû le conduire à constater l'impossibilité d'établir un tel acte au regard de l'état de santé de Claude X... ;

Attendu, ensuite, que Mme Z... n'a pas engagé la procédure, mais n'a fait que défendre, tant en première instance qu'en appel, à l'action en nullité du testament authentique intentée à son encontre par les enfants de Claude X... ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches et qui manque en fait en sa dernière, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié, d'une part, à Mme Z... et, d'autre part, à M. Y... et la SCP Decorps-Jumelet ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... et la SCP Decorps-Jumelet à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21189
Date de la décision : 04/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Recherche de l'efficacité de l'acte - Obligations en découlant - Etendue - Détermination - Applications diverses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Manquement - Caractérisation - Applications diverses

Le notaire a ainsi commis une faute en ayant manqué, d'une part, à son obligation d'assurer l'efficacité juridique du testament authentique, d'autre part, à son obligation de conseil qui aurait dû le conduire à constater l'impossibilité d'établir un tel acte au regard de l'état de santé du testateur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-21189, Bull. civ. 2007, I, N° 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 227

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21189
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