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22/02/2005 | FRANCE | N°177

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 22 février 2005, 177


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 22 FEVRIER 2005 NC/G. A... No 2005/ Rôle No 03/09326 EDF GDF C/ Jean Luc X... Z... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/04468. APPELANTE EDF GDF, représenté par Monsieur Christian PONCET en sa qualité de Directeur d'EDF GDF SERVICES MARSEILLE, domiciliée ... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Martine C..., avocat au

barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur Jean Luc X... demeurant ... représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 22 FEVRIER 2005 NC/G. A... No 2005/ Rôle No 03/09326 EDF GDF C/ Jean Luc X... Z... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Mars 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/04468. APPELANTE EDF GDF, représenté par Monsieur Christian PONCET en sa qualité de Directeur d'EDF GDF SERVICES MARSEILLE, domiciliée ... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Martine C..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur Jean Luc X... demeurant ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Marie-Christine E..., substitué par Me Alexandre D..., avocats au barreau de MARSEILLE ) *-* - *-* - * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Jean Noùl GAGNAUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2005, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. * **

Vu le jugement rendu le 10 mars 2003 par le Tribunal de Grande

Instance de MARSEILLE entre Jean-Luc X... et ELECTRICITE DE FRANCE,

Vu l'appel interjeté le 11 avril 2003 par EDF-GDF,

Vu les conclusions déposées le 4 août 2003 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2004 par l'intimé, contenant appel incident,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 décembre 2004,

SUR CE :

1 - Attendu que l'appel régulier en la forme, est recevable ;

2 - Attendu que Jean-Luc X..., exploitant un fonds de commerce de boucherie-charcuterie-traiteur situé ... (12e) constatait dans la matinée du 24 décembre 1999 deux coupures d'électricité, l'une à 6 h 15, supprimée par réenclenchement du disjoncteur, la seconde à 11 h 50, qui durait jusqu'à environ 20 h 30 ;

Attendu que selon la fiche d'intervention technique d'EDF deux techniciens effectuaient des travaux de réparation et de remise en état sur place de 14 h à 24 h ;

Attendu que EDF explique sobrement dans ses conclusions l'origine de la coupure à un "claquage de câble" enterré sous la chaussée de la rue ; que Jean-Luc X... qui a recueilli quelques explications de la part des techniciens dépêchés sur place, précise sans être critiqué que cette panne, qui a affecté au moins un autre commerce de boulangerie voisin, serait due à "la mise en place des installations luminaires de Noùl" ;

Attendu que la Cour ne peut que s'étonner que EDF ne fournisse pas la moindre explication technique ni même la moindre hypothèse des causes

possibles de la rupture du câble (surtension, etc...) se contentant de faire référence à l' "aléa technique" précisé dans l'article 8 des conditions générales du contrat souscrit par M. X... sous la définition générique "limites des techniques appréciées au moment de l'incident" ;

3 - Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a retenu à la charge d'EDF une obligation de résultat de fournir de l'électricité au client, ce que précise au demeurant l'article 8 du contrat "LA DISPONIBILITE DE LA FOURNITURE" semblant applicable au tarif "bleu" :

"Nous sommes responsables du maintien de l'énergie à votre disposition sous les réserves suivantes (interruptions techniques, accidents dus à la force majeure, aux faits de tiers, ou à des contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques appréciées au moment de l'incident)" ;

Attendu que la comparaison avec le contrat type au tarif "vert" ou "émeraude" qui serait selon EDF plus contraignant pour elle et ne peut être opposé ou invoqué par Jean-Luc X..., permet seulement de relever, vis à vis de très gros clients que EDF "en principe, responsable des interruptions inopinées de fourniture" a prévu une clause limitative de responsabilité au double de la valeur d'une journée de consommation moyenne par coupure ;

4 - Attendu que EDF estime bénéficier d'une cause exonératoire de responsabilité par la force majeure fondée sur la circonstance qu'une avarie matérielle sur un câble enterré constitue un aléa technique ; Attendu que pour répondre à la définition de force majeure, l' "aléa technique" invoqué par EDF doit être consécutif à des contraintes

insurmontables qu'il lui appartient d'expliciter et de justifier ;

Attendu que EDF se contente à cet égard de critiquer l'opinion technique émise par Jean-Luc X... selon lequel un appel excessif de puissance sollicité sur le réseau du fait des installations luminaires pour B... aurait conduit à une fusion de câble, en expliquant de manière théorique que ce type d'incident aurait nécessairement entraîné la fusion du fusible protecteur qui protège tout câble, ce qui implique la preuve préalable que le câble était protégé et n'a pas fondu ; qu'en d'autres termes, c'est à EDF de démontrer avoir été confrontée à des contraintes insurmontables à l'origine de "l'aléa technique", ce qui ne ressort pas de l'existence parfaitement prévisible d'un appel excessif de puissance généré par les illuminations mises en place à Noùl par la ville et de branchements occasionnels plus ou moins bien réalisés, avec des protections suffisantes sur l'ensemble du réseau ;

Attendu qu'à défaut de cette démonstration, qui incombe à EDF la responsabilité d'EDF est engagée vis à vis de Jean-Luc X... ;

5 - Attendu que c'est encore à juste titre que le premier juge a estimé que le fait non imprévisible ni inévitable de la victime a constitué pour EDF une cause d'exonération partielle dans la mesure où il présente un caractère fautif ; qu'en effet, l'huissier DUBAIL mandaté sur place par Jean-Luc X... a constaté vers 13 h 45 que la température de la chambre froide était de 8o, ce qui implique qu'une chute de 6o n'ayant pu se produire en 2 heures, la situation était déjà alarmante à 6 h 15, lors de la remise en marche du disjoncteur, faute de surveillance durant la nuit, et que Jean-Luc X... n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour conserver une partie de son stock dans les conditions d'hygiène et de sécurité maximum dès avant 11 h 50 et immédiatement après quitte à ne pas le vendre le jour

même, l'expert Y... relevant dans la matinée une température extérieure assez clémente (11o) ;

Attendu par ailleurs qu'une coupure de courant ne peut générer un préjudice moral ou une atteinte à l'image du commerçant, la clientèle ne pouvant y voir une insuffisance professionnelle ni en déduire une perte de confiance ou d'honorabilité ;

Attendu que le préjudice étant calculé selon les pertes réelles de recette, et non par référence à une hypothétique impossibilité de se servir du terminal de paiement carte bleue -la vente à crédit aux clients connus semblant un pis aller tout à fait plausible) Jean-Luc X... sera débouté de se servir du terminal de paiement carte bleue -la vente à crédit aux clients connus semblant un pis aller tout à fait plausible) Jean-Luc X... sera débouté de son appel incident portant sur l'augmentation des dommages et intérêts ;

6 - Attendu que succombant sur l'essentiel, l'appelant supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Reçoit l'appel principal et l'appel incident,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne EDF-GDF à payer à Jean-Luc X... la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne l'appelant aux dépens,

Autorise la SCP DE SAINT FERREOL etamp; TOUBOUL, avoués à la Cour, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 177
Date de la décision : 22/02/2005

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Saisie dans le cadre d'un procès en responsabilité à l'encontre d'EDF GDF, la Cour a dû déterminer si deux coupures de courant ayant affecté un fonds de commerce boucherie-charcuterie-traiteur, suite à la mise en place des installations luminaires de Noùl, constituaient des fautes engageant la responsabilité d'EDF GDF à l'encontre de son client. De plus, la Cour a dû déterminer si une coupure de courant pouvait générer un préjudice moral pour le commerçant. La Cour, après avoir relevé l'obligation de résultat de fournir l'électricité au client, précisée au demeurant dans l'article 8 du contrat type au tarif bleu , a ainsi jugé que pour répondre à la définition de force majeure, l'aléa technique (avarie matérielle sur un câble enterré) invoqué par EDF comme cause exonératoire de responsabilité devait être consécutif à des contraintes insurmontables qu'il lui appartient d'expliciter et de justifier. Que cette démonstration ne ressort pas de l'existence parfaitement prévisible d'un appel excessif de puissance généré par les illuminations mises en place à Noùl par la ville et de branchements occasionnels plus ou moins bien réalisés avec des protections suffisantes sur l'ensemble du réseau. Qu'ainsi la responsabilité d'EDF GDF est engagée à l'encontre de son client. La Cour, après avoir relevé une cause d'exonération partielle pour EDF GDF du fait de l'absence de prise de mesures qui s'imposaient pour la conservation d'une partie de son stock dans les conditions d'hygiène et de sécurité maximum par la victime, a jugé qu'une coupure de courant ne peut générer un préjudice moral ou une atteinte à l'image du commerçant, la clientèle ne pouvant y voir une insuffisance personnelle ni en déduire une perte de confiance ou d'honorabilité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-02-22;177 ?
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