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04/06/2007 | FRANCE | N°05-20213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2007, 05-20213


Attendu que les époux X... ont assigné l'agent judiciaire du Trésor devant les juridictions judiciaires en condamnation de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux de la commission de surendettement des Yvelines ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;

Attendu que seule constitue une perte

de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorabl...

Attendu que les époux X... ont assigné l'agent judiciaire du Trésor devant les juridictions judiciaires en condamnation de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux de la commission de surendettement des Yvelines ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 du même code ;

Attendu que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;

Attendu que pour condamner l'Etat à indemniser les époux X..., au titre de la perte de chance de pouvoir vendre leur maison hors la barre du tribunal, l'arrêt retient que l'erreur de la commission l'a conduite à ne pas user de la possibilité qui lui est ouverte par l'article L. 331-5 du code de la consommation de requérir la suspension de la saisie immobilière auprès du juge ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la décision d'irrecevabilité de la demande des époux X... prise par la commission le 25 juillet 1996 avait été aussi motivée par le fait que leurs ressources leur permettaient de faire face aux prêts bancaires de sorte que leur chance d'obtenir une suspension de la saisie immobilière était dépourvue de toute certitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-20213
Date de la décision : 04/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la justice - Dommage - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Définition - Disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Préjudice certain - Perte d'une chance - Définition - Disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable

Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2007, pourvoi n°05-20213, Bull. civ. 2007, I, N° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 217

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20213
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