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31/05/2007 | FRANCE | N°07-80025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2007, 07-80025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lu

i, pour abus de biens sociaux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui, pour abus de biens sociaux, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 février 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1, 2 b de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 105, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 décembre 2006 a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure formulée par Michel X... ;

"aux motifs que " le magistrat instructeur a considéré le 22 avril 2004 qu'il y avait urgence à délivrer une commission rogatoire dans un dossier d'instruction ouvert depuis le 1er décembre 2003, que l'urgence relève de la seule appréciation du juge d'instruction, que cet acte isolé n'encourt aucune nullité ; que les enquêteurs ont agi en exécution d'une seule commission rogatoire, délivrée le 22 avril 2004, sous la référence n° A 03/81, en indiquant le nom des juges d'instruction successivement chargés du dossier, que ces faits sont constitutifs d'aucune nullité ; que Michel X... n'a pas été entendu en qualité de témoin par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire, qu'il a été entendu sur la vraisemblance des accusations portées à son encontre par la partie civile et les témoins après avoir été placé en garde à vue, qu'il conteste les faits, qu'aucune violation de l'article 105 du code de procédure pénale et ou atteinte aux droits de la défense ne peut être invoquée ; que Michel X... a été convoqué dans les formes de l'article 80-2 du code de procédure pénale, que la procédure était à la disposition de son conseil vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 juin 2006, que le délai de 4 jours ouvrables n'était pas respecté ;

que, nonobstant cette convocation, Michel X... a été mis en examen dans les formes de l'article 116, 3e alinéa, qu'en présence de son avocat, il a accepté d'être interrogé immédiatement, qu'à l'issue de l'interrogatoire, le conseil, sur question du juge a dit ne pas avoir d'observation ; que la mise en examen est régulière et n'encourt aucune nullité ; que la fin de l'information a été notifiée le 13 juin 2006, que l'avocat qui avait accès à tout moment à la procédure depuis le 7 juin 2006 pouvait solliciter un acte, que la procédure est conforme au code de procédure pénale et n'encourt aucune nullité" ;

"alors que l'article 105 du code de procédure pénale prohibe les mises en examen tardives ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ensemble des pièces de la procédure qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 27 août 2003 des chefs de faux en écriture de commerce, abus de confiance, abus de biens sociaux et fraude fiscale dans laquelle Michel X... était nommément visé ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 1er décembre 2003 des chefs de faux, usage de faux, abus de biens sociaux et abus de confiance ; que ce n'est que le 12 juin 2006 que Michel X... a été mis en examen ; que dès le 13 juin 2006, il a reçu la notification de l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale ; que cette chronologie établit à l'évidence l'existence d'indices graves et concordants pesant à son encontre bien avant le 12 juin 2006, Michel X... ayant été à l'évidence privé de l'exercice de ses droits de la défense pendant la quasi-totalité de l'instruction ;

qu'en estimant cependant régulière la mise en examen de Michel X..., la chambre de l'instruction a méconnu le principe énoncé et violé les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 27 août 2003, Marc Y... a déposé une plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture de commerce, abus de confiance, abus de biens sociaux et fraude fiscale ;

qu'une information a été ouverte le 1er décembre suivant ;

Attendu que la partie civile, entendue le 22 janvier 2004, a exposé qu'elle s'était associée avec Michel X... au sein de la société Rapid Marine AMC, dont ce dernier était devenu le gérant et l'actionnaire majoritaire et l'a accusé, notamment, d'avoir constitué une "caisse noire" servant à payer des primes aux salariés, tout en appauvrissant la société ;

Attendu que, le 29 septembre 2005, les gendarmes, agissant sur commission rogatoire, ont placé Michel X... en garde à vue et ont procédé à une perquisition dans les locaux de sa société puis à son domicile ; que l'intéressé a été remis en liberté à l'issue de cette opération ;

Attendu que, le 21 mars 2006, Michel X... a été de nouveau placé en garde à vue pour audition, "en raison de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre les infractions de faux et usage de faux, abus de biens sociaux et abus de confiance" ; qu'il a alors contesté les faits ;

Attendu que, le 29 mai 2006, une convocation a été adressée à Michel X..., en application de l'article 80-2 du code de procédure pénale pour qu'il soit procédé à sa première comparution ; qu'il a été mis en examen le 12 juin suivant et que l'avis de fin d'information lui a été notifié le lendemain ;

Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de la procédure présentée par l'intéressé, qui invoquait la violation de l'article 105 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Michel X... a été entendu par les enquêteurs sur la vraisemblance des accusations portées à son encontre par la partie civile et les témoins, énonce que la procédure a été mise à la disposition de son conseil, qui l'a assisté lors de sa mise en examen et qui n'a pas formulé d'observations à l'issue de l'interrogatoire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Caron, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80025
Date de la décision : 31/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2007, pourvoi n°07-80025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80025
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