LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 2006, qui a ajourné l'examen de sa demande de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale :
Vu les articles 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, l'avocat du condamné est convoqué par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard quinze jours avant le débat contradictoire ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par jugement du 16 janvier 2006, le juge de l'application des peines d'Auxerre a ajourné l'examen de la demande de libération conditionnelle présentée par Jean-Christophe X..., au motif que l'intéressé ne présentait pas un contrat de travail signé, comportant une date certaine d'embauche ;
Que, sur l'appel du condamné, la chambre de l'application des peines a confirmé la décision entreprise ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Jean-Christophe X... ou son défenseur aient été avisés de la date d'audience, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;