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30/05/2007 | FRANCE | N°06-41180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41180


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2005), que Mme X... a été engagée par l'Association Vacances Côte basque selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 11 avril 2002 en qualité de coordinatrice-animatrice de vie quotidienne ; que le 7 août 2002, elle a remis à son employeur une lettre de démission ; que le même jour, elle a rétracté cette "démission" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de dommages-intérê

ts pour rupture abusive ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2005), que Mme X... a été engagée par l'Association Vacances Côte basque selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 11 avril 2002 en qualité de coordinatrice-animatrice de vie quotidienne ; que le 7 août 2002, elle a remis à son employeur une lettre de démission ; que le même jour, elle a rétracté cette "démission" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui considère le contrat de travail comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant la rupture du contrat de travail comme imputable à la salariée, cependant qu'elle avait constaté qu'après que cette dernière eût rétracté sa démission, l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail sans pour autant mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 322-4-20 du code du travail, ensemble les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du même code ;

2°/ que la démission du salarié doit être l'expression d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en relevant seulement que la salariée ne rapportait pas la preuve que sa démission avait été donnée sous la contrainte, sans rechercher si la salariée, qui avait rétracté sa démission le jour même où elle l'avait donnée en faisant état de son intention de reprendre le travail, avait exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 322-4-20 du code du travail ;

3°/ que ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la salariée qui, le jour même où elle a signé, dans les locaux de l'entreprise, une lettre de démission, adresse à son employeur une lettre recommandée de rétractation indiquant qu'elle a agi sous le coup de l'émotion en réaction à une réprimande injustifiée ; qu'en décidant, en l'état de telles constatations, que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 322-4-20 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait signé sa lettre de "démission" sans contrainte, ne s'était pas représentée dans les locaux de l'entreprise après l'expiration de son arrêt de travail, n'avait pas accepté l'offre de réintégration qui lui avait été faite et n'imputait aucun comportement fautif à l'employeur, a exactement déduit de ces constatations que la salariée avait rompu le contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail et n'avait pas droit à l'attribution de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41180
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Initiative du salarié - Cas - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture illégale - Sanction - Domaine d'application CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Rupture par le salarié - Rupture en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail - Portée

Il résulte de l'article L. 122-3-8 du code du travail, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour décider qu'un salarié a rompu son contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail, retient que celui-ci a signé sa lettre de "démission" sans contrainte, ne s'est pas représenté dans les locaux de l'entreprise après l'expiration de son arrêt de travail, n'a pas accepté l'offre de réintégration qui lui a été faite et n'a imputé aucun comportement fautif à l'employeur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-41180, Bull. civ. 2007, V, N° 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 90

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41180
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