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30/05/2007 | FRANCE | N°06-12275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-12275


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2005), que M. X..., engagé le 2 février 1970 par la société Technip France, a été déclaré le 28 juillet 1995 en état d'inaptitude totale et définitive puis classé en invalidité deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à compter du 1er septembre 1995, il a perçu une pension annuelle d'invalidité servie par la caisse primaire et une rente complémentaire versée au titre d'un système de prévoyance par l'Union des régimes de retraite et de prestations en cas d'i

nvalidité et de maladie des industries métallurgiques mécaniques électriques ...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2005), que M. X..., engagé le 2 février 1970 par la société Technip France, a été déclaré le 28 juillet 1995 en état d'inaptitude totale et définitive puis classé en invalidité deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à compter du 1er septembre 1995, il a perçu une pension annuelle d'invalidité servie par la caisse primaire et une rente complémentaire versée au titre d'un système de prévoyance par l'Union des régimes de retraite et de prestations en cas d'invalidité et de maladie des industries métallurgiques mécaniques électriques et connexes (URRPIMMEC) ; que par arrêt du 14 mars 2002, devenu définitif (Soc., 16 février 2005, Bull. 2005, V, n° 51), la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur et a condamné celui-ci sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail, au paiement d'une somme correspondant aux rémunérations que le salarié aurait perçues pour la période du 1er septembre 1995 au 31 décembre 1999 si son contrat n'avait pas été suspendu sans déduction des prestations versées par l'URRPIMMEC pendant cette même période ; que l'institution de prévoyance a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de remboursement des prestations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à L'URRPIMMEC la somme de 102 489,23 euros correspondant aux prestations versées avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2000, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les clauses limitatives de garantie d'un contrat de prévoyance souscrit par l'employeur au profit de ses salariés ayant été portées à la connaissance du salarié dans les conditions prévues par les articles L. 932-6 et R. 932-1-4 du code de la sécurité sociale, lui sont opposables ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que la notice d'information qui lui avait été adressée au cours du mois de février 1997 et qu'il avait retourné signée à son employeur le 14 février 1997 avait seulement eu pour objet de l'informer du transfert du contrat garantie capital décès souscrit auprès de L'UAP au profit de l'URRPIMMEC sans l'informer des clauses limitatives de garantie prévues par le nouveau contrat ; qu'il ajoutait qu'il n'avait eu connaissance des clauses du contrat qu'à l'occasion de la procédure engagée contre la société Technip devant le conseil des prud'hommes de Marseille, ce dernier aux termes d'une décision du 1er décembre 1998 (production n° 7), ayant enjoint à la société de produire le contrat, ce qu'elle a fait le 23 avril 1999 (production n° 8) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et les articles L. 932-6 et R. 932-1-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les sommes au paiement desquelles l'employeur est condamné en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail n'ont pas la nature de salaire, mais ont pour objet d'indemniser le salarié du préjudice qu'il a subi du fait de l'inertie de l'employeur ; que par suite, même dans les rapports entre le salarié et une institution de prévoyance, ces sommes ne peuvent être prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires servies par cette institution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter d'une sommation de payer ; qu'au cas d'espèce, en condamnant M. X... à verser à l'URRPIMMEC la somme de 102 489,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2000, cependant que l'assignation emportant sommation de payer n'était datée que du 8 août 2000, et qu'aucune sommation n'était intervenue le 7 avril 2000, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, a constaté que le salarié avait reçu le 14 février 1997, la notice d'information sur les garanties de prévoyance souscrite par la société Technip France auprès de l'URRPIMMEC qui reprenait les termes de l'article 47 du contrat signé entre elles et que l'intéressé qui bénéficiait d'une stipulation pour autrui en vertu du contrat souscrit par son employeur et disposait d'un droit contre l'URRPIMMEC avait été informé par son employeur des termes du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que selon cet article, lorsque le total de la rémunération perçue de l'employeur, des indemnités, rentes ou pensions versées par le régime de sécurité sociale et des indemnités ou rentes complémentaires versées par l'URRPIMMEC excède le traitement de base, éventuellement revalorisé, ayant servi au calcul des indemnités ou rentes complémentaires, ces indemnités sont alors réduites à due concurrence ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait été condamné à payer au salarié non pas une indemnité mais des salaires pendant la période litigieuse, elle en a exactement déduit que l'institution de prévoyance était en droit d'obtenir le remboursement de la rente complémentaire d'invalidité qu'elle avait servie à l'intéressé ;

Attendu, enfin, que le vice allégué à la troisième branche du moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile :

Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la date du 7 août 2000 sera substituée à celle du 7 avril 2000 mentionnée par erreur pour le point de départ des intérêts légaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-12275
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Sanction - Nature - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Prévoyance collective - Couverture de prévoyance complémentaire - Sources - Convention ou contrat de prévoyance - Effets - Versement d'une prestation d'invalidité et de maladie - Cumul avec la rémunération salariale prévue à l'article L. 122-24-4 du code du travail - Conditions - Limites - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Absence de reclassement et de licenciement - Paiement du salaire - Cumul avec le versement de prestations - Conditions - Limite TRAVAIL REGLEMENTATION - Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à la maladie - Reclassement du salarié - Délai d'un mois - Absence de reclassement et de licenciement - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Maladie ou accident non professionnel - Inaptitude au travail - Absence de reclassement et de licenciement - Portée

Les sommes que l'employeur est condamné à payer, en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail à un salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts. La cour d'appel en déduit exactement que l'institution de prévoyance qui a versé une rente complémentaire au titre d'un système de prévoyance, est en droit d'obtenir le remboursement de la rente complémentaire d'invalidité qu'elle a servie à l'intéressé dès lors que selon le contrat de prévoyance, lorsque le total de la rémunération perçue de l'employeur, des indemnités, rentes ou pensions versées par le régime de sécurité sociale et des indemnités ou rentes complémentaires versées par l'organisme de prévoyance excède le traitement de base, éventuellement revalorisé, ayant servi au calcul des indemnités ou rentes complémentaires, ces indemnités sont alors réduites à due concurrence


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°06-12275, Bull. civ. 2007, V, N° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 91

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: M. Trédez
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12275
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