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30/05/2007 | FRANCE | N°05-44685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 3 novembre 1998 en qualité de caissière-vendeuse par la société Alinter, aux droits de laquelle se trouve la société Distri Cholet, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 février 2003 en alléguant avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de

son employeur ;

Attendu que pour allouer à la salariée des indemnités pour rupture ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 3 novembre 1998 en qualité de caissière-vendeuse par la société Alinter, aux droits de laquelle se trouve la société Distri Cholet, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 3 février 2003 en alléguant avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ;

Attendu que pour allouer à la salariée des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'article L. 122-14-3 du code du travail énonce dans son dernier alinéa que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié, que dès lors, au bénéfice du doute, le grief de harcèlement moral invoqué par la salariée dans sa lettre de rupture sera admis ; que la prise d'acte de la rupture était donc justifiée par cette faute imputable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la réalité des faits allégués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44685
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 12 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°05-44685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44685
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