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30/05/2007 | FRANCE | N°05-41882

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-41882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 2000 par la société Jaboulet Vercherre, aux droits de laquelle vient la société Louis Max, est devenu directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juillet 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 561 et 563 du nouveau code de procédure civile ;



Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de commissions et des congés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 2000 par la société Jaboulet Vercherre, aux droits de laquelle vient la société Louis Max, est devenu directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juillet 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 561 et 563 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de commissions et des congés payés y afférents, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé le jugement qui avait retenu le mode de calcul du salarié, motif pris de ce que les doubles des factures tardivement communiqués par l'employeur devaient être écartés des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les pièces régulièrement produites en appel, qui avaient été écartées des débats par les premiers juges pour communication tardive, étaient, par l'effet dévolutif de l'appel, des pièces nouvelles qui devaient être examinées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Louis Max au paiement de la somme de 9 647,68 euros au titre de rappel de commissions pour la période du 1er mars au 7 juillet 2002, et à celle de 964,77 euros au titre des congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41882
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 10 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°05-41882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.41882
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