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30/05/2007 | FRANCE | N°05-41532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-41532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 123, 125 et 584 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alliance sécurité plus (APS) qui l'employait en qualité d'agent de surveillance, a reçu de son employeur le 6 janvier 2000, notification de ce que la société concurrente Agence de surveillance et de gardiennage de Normandie (ASGN) étant la nouvelle attributaire du marché de la surveillance des supermarchÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 123, 125 et 584 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alliance sécurité plus (APS) qui l'employait en qualité d'agent de surveillance, a reçu de son employeur le 6 janvier 2000, notification de ce que la société concurrente Agence de surveillance et de gardiennage de Normandie (ASGN) étant la nouvelle attributaire du marché de la surveillance des supermarchés à enseigne LIDL où il exerçait ses fonctions, son contrat de travail se poursuivrait avec celle-ci à compter du 6 janvier 2000 ; que cette société ayant signifié au salarié qu'elle ne reprenait pas les contrats de travail des salariés d'APS, il a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de ses salaires et l'indemnisation de son licenciement ; que par jugement du 24 janvier 2001, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 9 septembre 2003, la juridiction prud'homale a mis hors de cause la société APS, dit que la société ASGN était l'employeur du salarié en application de l'article L. 122-12 du code du travail et renvoyé M. X... à se mieux pourvoir ; que par jugement du tribunal de commerce du Havre du 24 mai 2002, la société ASGN a été placée en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur désigné par le tribunal et le CGEA ont formé tierce-opposition à l'arrêt susvisé, la société ASGN n'ayant pas été appelée à l'instance ; que par arrêt du 25 janvier 2005, la cour d'appel a rétracté son arrêt du 9 septembre 2003 et fait défense de l'exécuter contre le mandataire liquidateur es qualités et le CGEA ;

Attendu cependant, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance, et que le juge doit soulever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que de l'objet de la demande résultait une impossibilité juridique d'exécution simultanée de la décision frappée de tierce opposition et de celle qui était sollicitée, l'une ayant désigné comme employeur la société ASGN et non la ASP et l'autre devant correspondre à une solution inverse, et que l'indivisibilité ainsi caractérisée rendait nécessaire, pour la recevabilité du recours, l'appel à l'instance de ces parties, ce qu'il lui appartenait de relever au besoin d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Y..., ès qualités et le CGEA de Rouen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-41532
Date de la décision : 30/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 25 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2007, pourvoi n°05-41532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.41532
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