Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Château des Barrigards, la société du Domaine Jaboulet-Verchère et la société Pierre Jaboulet-Verchère et compagnie, la première étant propriétaire du domaine nommé " Château des Barrigards ", pour l'avoir acquis à la suite de la liquidation judiciaire de M. Bernard X..., et les autres étant propriétaires exploitantes des vignes en dépendant ainsi que d'une parcelle plantée de vignes située sur une autre commune au lieu-dit " Les Barrigards ", ont assigné M. Christophe X..., fils de M. Bernard X..., ainsi que son liquidateur, la SCP Cure-Thiébaud, afin de voir prononcer la nullité de la marque " Domaine du Château des Barrigards " déposée par ses soins et enregistrée sous le n° 93 494 29 pour désigner des " vins, eaux de vie AOC et spiritueux autres qu'eaux-de-vie " ; que ces sociétés ont, à titre subsidiaire, revendiqué cette marque, comme ayant fait l'objet d'un dépôt en fraude de leurs droits, et réclamé en outre la déchéance, pour défaut d'exploitation, des droits de M. Christophe X... sur une autre marque, " Dragon salamandre " ; que la société La Delignère, qui avait acheté, lors de la liquidation judiciaire de M. Bernard X..., des stocks de vins provenant de l'exploitation de ce dernier, qu'elle avait commercialisés sous la dénomination " Domaine du Château des Barrigards ", s'est jointe à cette action ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en déchéance des droits de M. Christophe X... sur la marque " Dragon salamandre " ;
Mais attendu que ce moyen, pris de la violation de l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle et d'un manque de base légale au regard de ce texte, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la marque " Château des Barrigards " désignant des vins, l'arrêt retient que toute personne physique ou morale peut déposer une demande d'enregistrement de marque, que la validité du dépôt est indépendante de la possibilité d'exploitation du titulaire, qu'au surplus et à titre surabondant, M. Christophe X... justifie de l'accord de son père, qui déclare qu'il travaillait sur son exploitation viticole, dont le siège était situé au lieu-dit " Les Barrigards ", et qu'il devait en reprendre l'exploitation, et que le fait que M. Bernard X... était, à la date de la demande d'enregistrement de la marque, en redressement judiciaire, n'entraîne pas la nullité, dès lors qu'il s'agit d'un acte conservatoire que le débiteur pouvait effectuer seul et qu'au surplus, seule la procédure collective aurait pu se prévaloir de l'inopposabilité, ce qu'elle n'a pas fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposé en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en annulation, pour fraude, du dépôt de cette marque par M. Christophe X..., l'arrêt énonce que le fait de déposer une marque qui n'existait pas encore, dans l'intention de l'utiliser pour exploiter la propriété viticole de son père, sur laquelle il travaillait et qu'il s'apprêtait à reprendre, ainsi que le démontrent les pièces versées au dossier et émanant notamment de la SAFER, ne peut constituer ni un détournement d'actif ni une attitude révélatrice de mauvaise foi, d'autant que l'exploitant de l'époque, M. Bernard X..., avait donné son accord, qu'aucune fraude des droits d'un tiers, aucune mauvaise foi n'étant démontrées, l'action en revendication engagée plus de trois ans après la publication de la demande d'enregistrement ne peut qu'être déclarée prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le déposant savait, à l'époque du dépôt, qu'il ne détenait aucun moyen de garantir la récolte et la vinification du produit destiné à être désigné par la marque en cause, ce qui caractérisait une atteinte consciente de sa part au droit portant sur la faculté d'utiliser cette dénomination afin de désigner des vins en provenance de ce lieu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ces constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'action tendant à la déchéance des droits attachés à la marque " Dragon salamandre ", l'arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... et la SCP Cure-Thiébaut, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Cure-Thiébaut, ès qualités, et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.