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29/05/2007 | FRANCE | N°02-41513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2007, 02-41513


Arrêt n° 1225 F-D
Pourvoi n° Q 02-41. 513

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 974 F-D rendu le 26 mai 2004 opposant M. Yannick X..., domicilié ..., 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) à la Direction de l'enseignement catholique, dont le siège est 3 rue Frédéric Surleau, BP 3560, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Blatman, conseiller, et après en

avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau code...

Arrêt n° 1225 F-D
Pourvoi n° Q 02-41. 513

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 974 F-D rendu le 26 mai 2004 opposant M. Yannick X..., domicilié ..., 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie) à la Direction de l'enseignement catholique, dont le siège est 3 rue Frédéric Surleau, BP 3560, 98800 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Blatman, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par une erreur purement matérielle le nom d'un conseiller a été omis dans la composition de l'audience qui figure à la page 1 de l'arrêt, alors cependant que le rôle d'audience ainsi que le plumitif du greffier attestent que ce magistrat était présent ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 974 F-D sera rectifié comme suit :
Page 1, dernier paragraphe : lire : " LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2004, où étaient présents : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blatman, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mmes Nicolétis, Grivel, conseiller référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre " ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du vingt-neuf mai deux mille sept ; Où étaient présents : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blatman, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Gosselin, conseillers, M. Rovinski, conseiller référendaire, M. Mathon, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41513
Date de la décision : 29/05/2007
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 2007, pourvoi n°02-41513


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:02.41513
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