Sur le premier moyen :
Vu l'article 503 du code civil ;
Attendu que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été fait ;
Attendu que Mme X... a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 23 mai 2002 ; que l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu (PARI), agissant en qualité de tuteur, a demandé, sur le fondement de l'article 503 du code civil, l'annulation d'un acte de cautionnement conclu par elle le 3 mai 1995 ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande en énonçant que la preuve d'une altération des facultés mentales de Mme X... au moment de la signature de l'acte contesté n'était pas rapportée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association PARI, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.