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24/05/2007 | FRANCE | N°06-16957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mai 2007, 06-16957


Sur le premier moyen :

Vu l'article 503 du code civil ;

Attendu que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été fait ;

Attendu que Mme X... a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 23 mai 2002 ; que l'association Pour l'accompagnement et la réadaptat

ion de l'individu (PARI), agissant en qualité de tuteur, a demandé, sur le fondement de ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 503 du code civil ;

Attendu que la nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été fait ;

Attendu que Mme X... a été placée sous le régime de la tutelle par jugement du 23 mai 2002 ; que l'association Pour l'accompagnement et la réadaptation de l'individu (PARI), agissant en qualité de tuteur, a demandé, sur le fondement de l'article 503 du code civil, l'annulation d'un acte de cautionnement conclu par elle le 3 mai 1995 ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande en énonçant que la preuve d'une altération des facultés mentales de Mme X... au moment de la signature de l'acte contesté n'était pas rapportée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association PARI, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16957
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Actes antérieurs - Nullité - Condition

La nullité des actes faits par un majeur en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à l'époque où l'acte a été fait


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mai. 2007, pourvoi n°06-16957, Bull. civ. 2007, I, N° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Rapporteur ?: M. Falcone
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16957
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