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24/05/2007 | FRANCE | N°06-13626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 2007, 06-13626


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Agen, 8 février 2006) sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-13.477), que la société Solaisud, aux droits de laquelle se trouve la société BSA (la société), a fait assigner en concurrence déloyale une association et certains de ses membres ainsi qu'un de ses propres préposés ; qu'un arrêt a débouté la société d'une partie de ses demandes mais a prononcé à son profit diverses condamnations au paiement

de dommages-intérêts ; que, condamnée aux dépens, elle a contesté l'état de...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Agen, 8 février 2006) sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 mars 2005, pourvoi n° 03-13.477), que la société Solaisud, aux droits de laquelle se trouve la société BSA (la société), a fait assigner en concurrence déloyale une association et certains de ses membres ainsi qu'un de ses propres préposés ; qu'un arrêt a débouté la société d'une partie de ses demandes mais a prononcé à son profit diverses condamnations au paiement de dommages-intérêts ; que, condamnée aux dépens, elle a contesté l'état de frais vérifié, établi par M. de X..., avoué des parties adverses ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que l'état de frais vérifié qu'il avait présenté devait tenir compte, pour le calcul de l'émolument proportionnel, d'un intérêt du litige égal à une somme représentant le total des condamnations prononcées par l'arrêt au profit de la société, alors, selon le moyen :

1°/ que l'émolument est calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts ; qu'en retenant le montant total des condamnations prononcées au profit de la société BSA à l'encontre de parties ayant des intérêts distincts, le premier président a violé l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

2°/ qu'en se bornant à retenir les seules condamnations prononcées au profit de la société BSA à l'encontre de l'APLGSO, MM. Y... et Z..., sans tenir compte de la circonstance selon laquelle la société BSA avait été déboutée de sa demande à l'encontre du GIE Sud Lait, de sorte qu'à l'égard de cette partie, l'émolument devait être fixé en application de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980, le premier président a violé les articles 12, 13, 24 et 25 du décret susvisé ;

3°/ que subsidiairement, lorsqu'il est évaluable en argent, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances, reconnu ou apprécié soit par le tribunal. soit par la cour d'appel et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que le tribunal avait prononcé une condamnation de 20 000 francs (3 048,98 euros) à l'encontre de M. A..., et que la cour d'appel avait condamné l'APLGSO à payer la somme de 30 000 francs (4 573,47 euros), M. Y... celle de 42 348 francs (6 455,91 euros) et M. Z... celle de 41 248 francs (6 288,23 euros) ; que le premier président, qui a évalué le litige à la somme de 113 593 francs (17 317,60 euros), sans prendre en compte la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de M. A..., a donc violé l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu que pour déterminer l'intérêt distinct de chacune des parties intimées au sens de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980, il convient de se référer à la demande elle-même ;

Et attendu que la société ayant présenté une demande de réparation globale contre l'ensemble des intimés, le premier président a fait une exacte application de l'article 25 du même décret, lequel exclut celle de l'article 12, en retenant que l'intérêt du litige était représenté par le total des seules condamnations prononcées par la cour d'appel lequel était plus élevé que celui des condamnations prononcées par le tribunal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. de X..., le condamne à payer à la société BSA la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-13626
Date de la décision : 24/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Avoué du défendeur - Pluralité de défendeurs - Intérêt du litige - Intérêt déterminé par référence à la demande - Applications diverses - Demande de réparation globale contre tous les intimés - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Emolument - Avoué du défendeur - Pluralité de défendeurs - Intérêt distinct de chacun - Détermination OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif - Décret du 30 juillet 1980 - Article 25 - Application - Exclusion de l'article 12 OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Intérêt du litige - Détermination - Portée FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Droit proportionnel - Assiette - Intérêt du litige - Détermination - Portée

L'intérêt distinct de chacune des parties, au sens de l'article 24 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, doit être déterminé par référence à la demande elle-même. Il s'ensuit qu'une société ayant présenté une demande de réparation globale contre tous les intimés, le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, a fait une exacte application de l'article 25 du tarif, exclusive de celle de l'article 12, en retenant que l'intérêt du litige était représenté par le total des seules condamnations prononcées par la cour d'appel, plus élevé que celui des condamnations prononcées par le tribunal


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 2007, pourvoi n°06-13626, Bull. civ. 2007, II, N° 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 131

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13626
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