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23/05/2007 | FRANCE | N°06-89047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2007, 06-89047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS

, 9e chambre, en date du 15 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré Jean X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à verser les sommes de 24 949,61 euros à la Carcept, de 1 166,84 euros à la Carcept prévoyance, de 286,32 euros à l'Ipriac et de 1 245,42 euros à l'Agefca voyageurs, montants des cotisations du premier et deuxième trimestre 2004 et des majorations de retard y afférentes dues par la société Coach et Co International ;

"aux motifs qu'il est établi que celui-ci a repris les actifs et le fonds de commerce de la société Coach et Co, suivant acte de cession du 30 mars 2004, avec effet au 15 mars 2004 et qu'il a créé la société Coach et Co International dont il a été président jusqu'au 30 août 2004, date de sa démission ; que Jean X... reconnaît ne pas avoir reversé aux caisses appelantes les cotisations prélevées sur les salaires de ses employés ; que le fait d'avoir conservé des sommes qu'il ne détenait qu'à titre précaire caractérise le délit d'abus de confiance qui lui était reproché ; que Jean X... ne peut exciper de sa bonne foi en invoquant les difficultés économiques de l'entreprise, dès lors qu'en vertu de la convention qui le liait aux organismes appelants, il ne pouvait ignorer qu'après avoir prélevé les cotisations litigieuses sur le salaire de ses employés, il était tenu de les verser aux dits organismes qui en étaient devenus propriétaires dès le prélèvement ; que l'intention délictuelle de Jean X... résulte de la connaissance de ses obligations et de l'omission, renouvelée pour le second trimestre 2004, de remettre aux parties civiles les sommes leur revenant ; que l'absence de poursuites à l'encontre de la société n'est pas de nature à exonérer le dirigeant de sa responsabilité ; qu'en conséquence, Jean X... doit donc être condamné à réparer le préjudice en résultant ; que les réclamations des parties civiles devant la cour correspondent au montant des cotisations dues à compter du 14 mars 2004 au 30 août 2004, soit la période pendant laquelle Jean X... a effectivement dirigé la société Coach et Co International ; que le montant des

sommes réclamées est justifié par les pièces versées aux débats et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse " (arrêt attaqué, p. 4, al. ult. al. et p. 5, al. 1 à 8) ;

"alors que le défaut de restitution ne constitue un détournement constitutif d'un abus de confiance que s'il résulte d'un comportement frauduleux ; qu'en se bornant à retenir que Jean X... n'avait pas reversé aux organismes en cause les cotisations prélevées sur les salaires de ses employés, qu'il ne pouvait ignorer être tenu de leur reverser ces cotisations et qu'il ne pouvait exciper sa bonne foi en invoquant les difficultés économiques de l'entreprise, sans constater aucun fait de nature à caractériser le détournement frauduleux des cotisations par Jean X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que le paiement des cotisations dues pour le personnel d'une société dont le fonds de commerce a été cédé incombe à la société cédante pour la période précédant la cession et durant laquelle elle a effectivement exercé les prérogatives d'employeur envers les salariés ; qu'en déclarant Jean X... responsable du non-reversement aux organismes créanciers des cotisations salariales précomptées afférentes au 1er trimestre 2004, après avoir constaté que la société Coach et Co International, dont il était président, n'avait repris le fonds de commerce de la société Coach et Co que le 30 mars 2004, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, s'est contredite ;

"alors, en tout état de cause, que le dirigeant d'une société par actions ne saurait être condamné à payer les cotisations et majorations de retard dont le versement n'incombe qu'à la société elle-même ; que dès lors, en condamnant Jean X... à verser aux organismes en cause le montant des cotisations et des intérêts de retard dus par la société Coach et Co International, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance qu'elle a retenu à la charge du prévenu pour la période du 15 mars au 30 août 2004, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 500 euros la somme que Jean X... devra payer à chacune des parties civiles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89047
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9e chambre, 15 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2007, pourvoi n°06-89047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.89047
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