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23/05/2007 | FRANCE | N°06-13014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2007, 06-13014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2006), que la société civile immobilière Parc François 1er (la SCI) a fait construire un immeuble à usage de restaurant sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. de X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, (la MAF) ; que la société Mattei, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et, depuis lors, en liquidation judiciaire, a été chargée du lot "maç

onnerie-couverture" ; que la société EURL Jacquet, assurée auprès de la société Ga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2006), que la société civile immobilière Parc François 1er (la SCI) a fait construire un immeuble à usage de restaurant sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. de X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, (la MAF) ; que la société Mattei, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et, depuis lors, en liquidation judiciaire, a été chargée du lot "maçonnerie-couverture" ; que la société EURL Jacquet, assurée auprès de la société Gan, était titulaire du lot "plomberie-chauffage" ; que la société SAEG, assurée auprès de la société Axa assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, et, depuis lors, en liquidation judiciaire, s'est vu confier le lot "électricité" et la société Vincent frères, assurée auprès de la société Groupama, a été chargée du lot "menuiseries-charpente-cloisons" ; qu'ayant constaté des désordres, la société maître d'ouvrage a assigné les divers intervenants à cette opération en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de son action directe à l'encontre de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la SCI qu'était produite une pièce intitulée "réclamation du locataire" visée aux conclusions ; qu'en décidant au contraire qu'aucune réclamation quelconque n'était versée aux débats, la cour d'appel a dénaturé par omission une pièce visée et régulièrement produite et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;

2 / que la SCI produisait précisément un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi à la demande de la Sarl La Courtine, locataire dénonçant l'inondation qu'avait subi le local à usage de restaurant ; qu'en dénaturant par omission cette pièce décisive, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'ayant relevé qu'il "n'est pas contesté que l'immeuble est inondable", "cause d'un sinistre" et "facteur à risques important à prendre en considération" tout en affirmant que l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination d'immeuble à usage de restaurant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les désordres décrits par l'expert judiciaire relevaient de la garantie biennale des constructeurs dès lors qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, constaté qu'un restaurant avait toujours été exploité dans les lieux et que la SCI ne produisait aucune réclamation de son locataire, à cet égard, et, relevé, d'autre part, par motifs adoptés, que le dommage résultant de l'implantation de l'immeuble ne trouvait sa cause que dans une faute contractuelle de l'architecte, dès lors que, si l'immeuble avait subi une inondation en 1994, objet de la réclamation du locataire, ce phénomène exceptionnel ne s'était plus reproduit depuis cette date et n'empêchait pas l'exploitation d'un restaurant dans les lieux, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire que la responsabilité décennale de la société Mattéi n'étant pas engagée, son assureur, la société des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ne devait pas sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la SCI demandait à l'encontre de l'architecte le paiement d'une somme de 150 000 euros, "toutes causes confondues", mais n'apportait aucun justificatif à l'appui de cette demande, la cour d'appel, retenant que la SCI, qui avait vendu son immeuble 471 800 euros, avait subi un dommage qui se trouvait réparé, d'une part, par l'allocation de sommes correspondant au coût de réfection des désordres et, d'autre part, par l'allocation d'une somme au titre de l'erreur d'implantation, a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu, en l'absence de toute justification par la SCI de son assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée, refuser de lui allouer le montant de cette taxe affectant le coût des travaux de reprise dont elle était bénéficiaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Parc François 1er aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Parc François 1er à payer la somme de 2 000 euros à la Mutuelle des architectes français et à M. de X..., ensemble, la somme de 2 000 euros à la société Axa France IARD et la somme de 2 000 euros à la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-13014
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile section A), 16 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mai. 2007, pourvoi n°06-13014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.13014
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