La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2007 | FRANCE | N°04-20157;04-20340;05-10244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 04-20157 et suivants


Vu leur connexité joint les pourvois n° 04-20.157, 04-20.340 et 05-10.244 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 04-20.157, pris en sa première branche, le premier moyen du pourvoi n° 04-20.340 et sur le moyen unique du pourvoi n° 05-10.244, qui sont semblables :

Vu les articles L. 132-4 et R. 442-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dassault aviation et des organisations syndicales représentatives ont conclu le 28 juin 1999 un accord de participation des salariés aux résu

ltats de l'entreprise d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ...

Vu leur connexité joint les pourvois n° 04-20.157, 04-20.340 et 05-10.244 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 04-20.157, pris en sa première branche, le premier moyen du pourvoi n° 04-20.340 et sur le moyen unique du pourvoi n° 05-10.244, qui sont semblables :

Vu les articles L. 132-4 et R. 442-6 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 31 juillet 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dassault aviation et des organisations syndicales représentatives ont conclu le 28 juin 1999 un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que, reprenant des dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, l'article 3.1 de l'accord prévoyait que la réserve spéciale de participation serait répartie entre les bénéficiaires proportionnellement au salaire brut perçu par chacun au cours de l'exercice considéré et que le salaire brut individuel servant de base à la répartition proportionnelle serait, pour l'année considérée, au plus égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, et son article 3.2 que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne pourrait, pour un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale et que les sommes qui, en raison des règles relatives aux plafonds, n'auraient pas pu être distribuées seraient immédiatement réparties entre les salariés dont les droits acquis au titre de l'exercice sont inférieurs au plafond d'attribution et sans que celui-ci puisse être dépassé ; que l'article R. 442-6 du code du travail a été modifié par l'article 3 du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 relatif à l'application de la loi du 19 février 2001 sur l'épargne salariale qui dispose que le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale ; que la société Dassault aviation a appliqué ce nouveau plafond d'attribution au calcul des droits à participation acquis par les salariés au titre de l'exercice de 2001 ;

Attendu que pour condamner la société Dassault aviation à appliquer les dispositions de l'article 3.2 de l'accord du 28 juin 1999 pour la distribution de la participation acquise au titre de l'année 2001, l'arrêt retient que l'article R. 442-6 du code du travail qui détermine un plafond d'attribution n'est d'ordre public absolu qu'en ce qu'il fixe une limite à ne pas dépasser, de sorte que la clause d'un accord de participation qui retient un plafond inférieur, doit recevoir application dès lors que, comme en l'espèce, le plafond qu'elle prévoit est plus favorable aux salariés ;

Attendu, cependant, que l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise qui vise à la constitution d'une épargne salariale et à son orientation vers un secteur déterminé de l'économie nationale étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi ; que l'article R. 442-6 du code du travail qui fixe le plafond du montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice, ne prévoit pas une telle dérogation ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches du moyen du pourvoi n° 04-20.157 ni sur le second moyen du pourvoi n° 04-20.340 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à verser la somme globale de 2 500 euros à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC et au Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE-CGC et condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT à verser la somme de 2 500 euros à la société Dassault aviation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-20157;04-20340;05-10244
Date de la décision : 23/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Réserve spéciale de participation - Répartition - Règles de répartion - Plafond d'attribution individuelle - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux résultats de l'entreprise - Dispositions légales et réglementaires - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accord collectif - Dispositions générales - Dérogation aux lois et règlements - Exclusion - Cas

L'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise étant d'ordre public absolu, il ne peut y être dérogé qu'avec l'autorisation expresse de la loi. L'article R. 442-6 du code du travail qui fixe le plafond du montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice, ne prévoit pas une telle dérogation. Par suite viole l'article L. 132-4 et l'article R. 442-6 du code du travail, une cour d'appel qui décide que ce dernier texte n'est d'ordre public absolu qu'en ce qu'il fixe une limite à ne pas dépasser et que, dès lors, la clause d'un accord de participation qui retient un plafond inférieur au plafond réglementaire doit recevoir application si le plafond qu'il prévoit est plus favorable aux salariés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 2007, pourvoi n°04-20157;04-20340;05-10244, Bull. civ. 2007, V, N° 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 83

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Chauviré
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Coutard et Mayer, SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.20157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award