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22/05/2007 | FRANCE | N°06-17238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2007, 06-17238


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui l'assiste durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce ma

intien ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier présid...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui l'assiste durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'Aydin X..., de nationalité turque, né le 4 novembre 1988, est arrivé en France, à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, le 13 mai 2006, en provenance d'Istanbul ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français et de maintien en zone d'attente le 13 mai 2006 à 0h30, décision renouvelée le 15 mai 2006 ; que, par ordonnance en date du 16 mai 2006, le juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité prise d'une désignation tardive de l'administrateur ad hoc, l'ordonnance retient que le mineur qui avait un billet d'avion Istanbul / Paris / Rio, a interrompu lui-même son transit pour demander l'asile politique ; que si l'administrateur ad hoc a été désigné tardivement, cette désignation a été acceptée sans réserve par la Croix rouge et que ce retard n'a pas porté atteinte à l'intéressé qui n'a pas été privé de son droit à demander l'asile et que le mineur n'a pas fait état de problème de santé alors que la zone d'attente dispose d'un service médical librement accessible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'administrateur ad hoc n'avait été désigné qu'après un délai de 39 heures, sans que ce délai fût justifié par des circonstances particulières, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, en l'absence d'une telle circonstance, porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-17238
Date de la décision : 22/05/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Droits de l'étranger maintenu en zone d'attente - Représentation par un administrateur ad hoc de l'étranger mineur non accompagné par un représentant légal - Désignation - Modalités - Détermination - Portée

MINEUR - Administration légale - Administrateur légal - Représentation du mineur - Action relative aux droits non patrimoniaux - Action relative à l'entrée d'un mineur étranger en France

Viole l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonçant qu'en l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui l'assiste durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien, le premier président qui rejette l'exception de nullité prise d'une désignation tardive de l'administrateur ad hoc alors qu'il résulte de ses constatations que celui-ci n'a été désigné qu'après un délai de 39 heures


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2007, pourvoi n°06-17238, Bull. civ. 2007, I, N° 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 202

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17238
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